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18/12/2007 | FRANCE | N°06PA02419

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 décembre 2007, 06PA02419


Vu, enregistrée le 30 juin 2006, la requête présentée pour FRANCE TELECOM, dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris (75505) cedex 15, par Me F...; FRANCE TELECOM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0312744-0419667/5-2 en date du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions de sanction infligées à M. C...A...les 7 juillet 2003 et 7 juillet 2004 ;

2°) de condamner M. A...à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

FRANCE TELECOM soutient que la co

mposition de la commission administrative paritaire était régulière ; qu'en effe...

Vu, enregistrée le 30 juin 2006, la requête présentée pour FRANCE TELECOM, dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris (75505) cedex 15, par Me F...; FRANCE TELECOM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0312744-0419667/5-2 en date du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions de sanction infligées à M. C...A...les 7 juillet 2003 et 7 juillet 2004 ;

2°) de condamner M. A...à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

FRANCE TELECOM soutient que la composition de la commission administrative paritaire était régulière ; qu'en effet, l'article 2 du décret du 11 février 1994 prévoit la possibilité de créer des commissions communes à plusieurs corps lorsque l'effectif d'un corps est insuffisant pour permettre la constitution d'une commission propre à ce corps ; que M. A...n'a apporté aucune précision et n'a étayé ses allégations d'aucune preuve ; qu'au sein de la direction régionale de Paris, il apparaît qu'en 2004, 84 agents appartenaient au corps des techniciens, soit 5,1% des 1206 agents fonctionnaires titulaires du grade d'agent professionnel de second niveau relevant du groupe 2 de la CAP n° 4 ; que, de même, en 2003, 84 agents appartenaient au corps des techniciens, ce qui représente 6,1% des collaborateurs et agents de maîtrise du groupe 2 de la CAP n° 4 ; que, dans ce contexte, et étant donné la faible importance des effectifs des techniciens, FRANCE TELECOM pouvait constituer une commission administrative paritaire commune à plusieurs corps sans nullement méconnaître les lois et règlements en vigueur ; que c'est donc à tort que le tribunal a jugé que les décisions de sanction étaient intervenues au terme de procédures irrégulières ; que le jugement n° 0419711 sur lequel s'est appuyé le tribunal administratif, en invoquant notamment l'autorité absolue de la chose jugée, est lui-même frappé d'appel ; que le Conseil d'Etat a également jugé que des commissions administratives paritaires pouvaient être communes à plusieurs corps notamment lorsqu'il s'agissait de corps en voie d'extinction ; que les corps de fonctionnaires de FRANCE TELECOM sont précisément en voie d'extinction ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission devra donc être écarté ; que la décision qui a été prise n'impose pas de changement de statut ; que les sanctions étaient justifiées sur le fond, compte tenu des faits reprochés à M.A..., sanctionné pour divers refus d'obéissance ; que FRANCE TELECOM n'a donc commis aucune irrégularité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 9 juillet 2007, le mémoire en défense, présenté pour M.A..., par Me E..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de FRANCE TELECOM à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient que la composition du conseil de discipline était irrégulière ; que FRANCE TELECOM ne rapporte pas la preuve que les effectifs des agents reclassés seraient insuffisants au point de ne pouvoir constituer une commission spécifique, alors qu'il n'en est rien ; que le jugement devra être confirmé ; sur le fond, que les motifs des sanctions ne sont nullement établis ;

Vu, enregistré le 29 novembre 2007, le mémoire présenté pour M.A..., par Me E..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; M. A...verse également au dossier 4 arrêts rendus le 9 octobre 2007 par la cour de céans statuant dans un dossier concernant un de ses collègues, M.B..., qui avait fait valoir la même irrégularité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de La Poste et du corps des techniciens des installations de France Télécom ;

Vu le décret n° 94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France-Télécom ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M.D..., technicien des installations de télécommunications en service à FRANCE TELECOM et maintenu dans son grade de reclassement après avoir refusé son intégration dans un nouveau corps de reclassification, a fait l'objet de deux sanctions d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours chacune pour divers refus d'obéissance par deux décisions du directeur de l'unité services clients entreprises Paris de FRANCE TELECOM en date du 7 juillet 2003 et du 7 juillet 2004, prises après consultation de la commission administrative paritaire locale n° 4 dans ses séances des 19 juin 2003 et 16 juin 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 11 février 1994 : " Il est créé une commission administrative paritaire pour chaque corps de fonctionnaires de FRANCE TELECOM. Elle est placée auprès du directeur chargé de la gestion des fonctionnaires du corps. Toutefois, lorsque l'effectif d'un corps est insuffisant pour permettre la constitution d'une commission propre à chaque corps, il peut être créé une commission commune à plusieurs corps " ;

Considérant que M. A...a FARsoutenu devant le tribunal administratif que les sanctions dont il a fait l'objet étaient entachées d'un vice de procédure au motif que la composition de la commission administrative paritaire était irrégulière, ayant fait valoir devant le tribunal que la commission administrative paritaire était commune à certains corps de fonctionnaires de FRANCE TELECOM, dits de " reclassification ", et au corps des techniciens des installations de FRANCE TELECOM dont les effectifs seraient suffisants au niveau régional pour permettre la constitution d'une commission propre à ce corps ;

Considérant qu'il ressort des propres écritures de FRANCE TELECOM que 84 agents appartenant au corps des techniciens, maintenus dans leur corps de reclassement, étaient en fonctions en 2003 et en 2004 à la direction régionale de Paris ; qu'ainsi, même si ce nombre était faible par rapport aux 1206 techniciens qui avaient en 2004 accepté d'intégrer un nouveau corps, l'effectif de ce corps de reclassement, alors même qu'il serait en voie d'extinction, n'était pas insuffisant pour permettre la constitution d'une commission administrative paritaire qui lui fût propre ; qu'il n'est pas contesté que les commissions administratives paritaires qui se sont réunies en formation disciplinaire les 19 juin 2003 et 16 juin 2004 comprenaient des représentants du personnel appartenant au corps des " agents professionnels de second niveau ", qui est un corps de " reclassification " ; qu'elles étaient, dès lors, irrégulièrement constituées au regard des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 11 février 1994 ; que FRANCE TELECOM n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, qui a pu se fonder sur le motif qui constitue le soutien nécessaire d'un jugement d'annulation non devenu définitif, a annulé les sanctions en date du 7 juillet 2003 et du 7 juillet 2004 ;

Considérant enfin, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que FRANCE TELECOM, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; d'autre part, qu'il y a lieu, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de FRANCE TELECOM la somme de 1 000 euros à payer à M. A...demandée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de FRANCE TELECOM est rejetée.

Article 2 : FRANCE TELECOM versera la somme de 1 000 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06PA02419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02419
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Avocat(s) : DE GUILLENCHMIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-18;06pa02419 ?
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