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18/12/2007 | FRANCE | N°06PA01748

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 18 décembre 2007, 06PA01748


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006, présentée pour M. Seiichiro X demeurant ..., par Me Celimene ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0011455, en date du 14 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995, et de la contribution sociale généralisée qui lui a été réclamée au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge de

s impositions en litige et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006, présentée pour M. Seiichiro X demeurant ..., par Me Celimene ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0011455, en date du 14 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995, et de la contribution sociale généralisée qui lui a été réclamée au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'intérêts moratoires sur le remboursement des rappels d'impôt sur le revenu dus au titre des années 1994 et 1995 et de la contribution sociale généralisée due au titre de l'année 1995 ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 :

- le rapport de M. Pujalte, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, au titre des années 1994 et 1995, et, pour les mêmes années, d'une vérification de comptabilité pour l'activité d'intermédiaire de commerce qu'il exerçait alors ; qu'à l'issue des opérations de contrôle l'administration a procédé à des redressements en matière d'impôt sur le revenu selon la procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal en ce qui concerne l'année 1994, et selon la procédure d'évaluation d'office pour absence de déclaration des revenus en ce qui concerne l'année 1995 ; qu'il relève régulièrement appel du jugement, susvisé, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers » ;

Considérant que l'administration soutient, sans être contredite, avoir adressé au requérant le 15 janvier 1997, à sa seule adresse connue, ..., un avis de vérification de comptabilité, conforme aux prescriptions législatives ci-dessus rappelées, l'informant que les opérations de contrôle commenceraient le 30 janvier 1997 au siège de son entreprise dont il lui était, par ailleurs, demandé de préciser l'adresse ; que celui-ci, par lettre du 23 janvier 1997, a répondu au service qu'il n'exerçait aucune activité professionnelle en France et que, vivant au Japon, il ne pourrait être présent à la date fixée à ladite adresse de la rue Saint Merry ; que l'agent vérificateur qui n'avait été informé ni de l'adresse du siège de l'activité vérifiée, ni de la présence d'une personne mandatée pour représenter le contribuable et était ainsi mis dans l'impossibilité, du fait du contribuable, d'engager la vérification prévue, celui-ci a pu, sans qu'il soit nécessaire d'adresser à l'intéressé un nouvel avis de vérification, inviter ce dernier à se présenter, le 6 mars 1997, au centre des impôts du deuxième arrondissement de Paris afin de convenir avec lui des modalités de déroulement de ce contrôle en lui précisant qu'il pouvait se faire assister d'un conseil de son choix; qu'il est constant que le requérant, qui avait indiqué ne pouvoir être présent le 6 mars 1997, a reçu de l'administration de nombreuses autres propositions de dates de rendez-vous qu'il a toujours déclinées ; que devant son refus persistant le service l'a informé, par lettre du 12 mai 1997, qu'un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal serait dressé le 27 mai 1997 et qu'il était invité à s'y présenter afin de faire valoir ses éventuelles observations ; que, néanmoins, l'intéressé était à nouveau absent lors de la rédaction de ce procès-verbal à la date précitée ; que son comportement et l'absence de production de tout document comptable caractérisent l'opposition à contrôle fiscal ; que, par suite, l'administration a pu régulièrement procéder, en application de l'article L. 74 précité du livre des procédures fiscales, à une évaluation d'office des résultats de l'activité de l'intéressé au titre de l'année 1994 ; que celui-ci ayant, par ailleurs, fait l'objet d'une évaluation d'office de ses résultats au titre de l'année 1995, le moyen tiré de ce que il aurait été privé du débat oral et contradictoire auquel il pouvait légalement prétendre lors d'une vérification de comptabilité ne peut, en tout état de cause, être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble des éléments sur lesquels l'administration s'est fondée, provenant essentiellement de recoupement d'informations des déclarations annuelles de salaires des entreprises Sebh et Plastic Auvergne, avec lesquelles le requérant travaillait, de doubles de facture ou de relevés de commissions transmis par son propre avocat, et des relevés de comptes bancaires obtenus dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle de l'intéressé ont, en tout état de cause, étaient portés à sa connaissance soit dans les notifications de redressements des 8 décembre 1997 et 9 mars 1998, soit dans la réponse aux observations du contribuable du 23 juillet 1998 ; que, dès lors, il ne saurait utilement soutenir ne pas avoir été informé des éléments sur lesquels l'administration s'est fondée pour procéder aux redressements contestés ; que, contrairement aux affirmations du requérant, il est constant que les pièces produites par son conseil étaient constituées de simples photocopies et non pas d'originaux ; que, dans ces conditions, il ne saurait davantage soutenir que l'administration ne lui aurait pas restitué certaines pièces ;

Considérant, en troisième lieu, que ce n'est que le 28 janvier 1998 que l'intéressé a habilité son conseil à recevoir l'ensemble du courrier relatif à la procédure engagée ; qu'ainsi l'administration était fondée à n'adresser qu'au seul contribuable la notification de redressement du 8 décembre 1997 ; qu'en tout état de cause dès lors qu'il est avéré que celui-ci l'a effectivement reçue le 13 décembre 1997, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en ce que ladite notification de redressement aurait dû aussi être adressée à son conseil ne peut qu'être rejetée ; qu'au surplus ce dernier en a eu nécessairement connaissance puisque c'est lui qui, dans le délai légal de trente jours, a présenté des observations pour son client ;

Considérant, en dernier lieu, qu'au regard de la procédure d'imposition suivie le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative invoquée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens articulés par M. X relatifs au bien-fondé des impositions en litige qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les pénalités :

Considérant que l'administration a initialement appliqué, au titre de l'imposition de l'année 1994, la majoration 150 % prévue par les dispositions de l'ancien article 1730 du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que, sur le fondement du nouvel article 1732 du même code l'administration a d'ores et déjà, au regard du principe de l'application immédiate de la loi pénale la plus douce, transposable en matière fiscale, ramenée à 100 % la majoration précitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, la demande aux fins de versement d'intérêts moratoires ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au requérant de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 06PA01748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA01748
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Christian PUJALTE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : CELIMENE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-18;06pa01748 ?
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