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18/12/2007 | FRANCE | N°06PA01743

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 18 décembre 2007, 06PA01743


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006, présentée pour M. Gérard X demeurant ... par la SCP d'avocats Delpeyroux et Associés ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000072-0012468, en date du 15 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir, d'une part, la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995, et des pénalités y afférentes et, d'autre part, la réduction des cotisations supplémentaires de CSG et de CRDS auxquelles

il a été assujetti au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006, présentée pour M. Gérard X demeurant ... par la SCP d'avocats Delpeyroux et Associés ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000072-0012468, en date du 15 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir, d'une part, la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995, et des pénalités y afférentes et, d'autre part, la réduction des cotisations supplémentaires de CSG et de CRDS auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 :

- le rapport de M. Pujalte, rapporteur,

- les observations de Me Henry-Stasse, pour M. X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, médecin cardiologue et son épouse ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1994 et 1995 ; qu'à l'issue de ce contrôle le service vérificateur leur a notifié, au titre de l'année 1995, la taxation d'une somme de 225 000 F portée au crédit du compte courant ouvert au nom de M. X dans les écritures de la société Centre Médical du Haut Venay, d'une somme de 200 000 F mise à disposition de Mme X par la société Azur Constructions, et des intérêts relevés sur le compte courant ouvert au nom de l'intéressé dans les écritures de la SCP De Reinebourg ; que les rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été assortis des intérêts de retard et de pénalités pour défaut de souscription de déclaration de revenus et pour mauvaise foi ; que M. X relève régulièrement appel du jugement, susvisé, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, comme les autres associés de la société Centre médical du Haut Venay, M. X, avait, le 10 mai 1994, signé avec la société Pierre et Santé une promesse de vente par laquelle il s'engageait à céder à celle-ci les parts qu'il détenait dans la société Centre Médical du Haut Venay dans laquelle il était associé ; que l'article 3 de l'avenant, en date du 24 février 1995, à la promesse de vente stipulait qu'à défaut de réalisation effective de ladite cession de parts sociales, au plus tard le 15 mai 1995, la société Pierre et Santé indemniserait les associés du Centre Médical du Haut Venay signataires de la convention de vente ; qu'en application de cet avenant, la société Pierre et Santé a versé, en 1995, une somme de 500 000 F à la société Centre médical du Haut Venay laquelle l'a répartie sur les comptes courants des associés en fonction de leur taux de participation dans le capital ; que par une demande de justification du 30 décembre 1995 complétée par l'envoi d'une mise en demeure du 3 mars 1998, il a été demandé à M. X de justifier l'origine et la nature de la somme de 225 000 F portée au crédit de son compte courant à la société Centre Médical du Haut Venay ; qu'au vu de la réponse du contribuable en date du 2 avril 1998 indiquant, sans autres précisions, qu'il s'agissait de l'indemnité versée du fait de l'absence de réalisation de la vente des titres de la société Centre Médical du Haut Venay, le service a estimé que cette somme rémunérant un ensemble de démarches contractuelles déployées par l'intéressé était imposable sur le fondement des dispositions de l'article 92 du code général des impôts relatives aux « sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus » ;

Considérant que le requérant soutient que la découverte, par le vérificateur, de la somme de 225 000 F créditée sur son compte courant auprès de la société précitée ne résulte pas de l'examen de situation fiscale personnelle mais des opérations postérieures de vérification de comptabilité de ladite société et que, dès lors, l'administration était tenue d'engager une vérification préalable de la comptabilité de l'activité non commerciale de l'intéressé avant que de pouvoir procéder au redressement contesté ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue des dispositions du I de l'article 86 de la loi susvisée du 30 décembre 1997 : « Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité... » ; qu'aux termes du II de ce même article 86 de la loi du 30 décembre 1997 : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les rappels notifiés selon les règles prévues au I avant le 1er janvier 1998 sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré du défaut d'engagement d'une vérification de comptabilité » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de la vérification de comptabilité de la société Centre Médical du Haut Venay, ni les renseignements fournis par le requérant aux demandes du service, ni le libellé même de l'écriture de crédit en cause intitulé « déblocage » n'ont permis à l'administration de déterminer la nature exacte de la somme créditée ; qu'en revanche, et ainsi qu'il a été indiqué ci-avant, c'est au cours de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du requérant, engagé antérieurement aux opérations de contrôle de la société, que l'administration a pu rassembler différents éléments lui permettant d'établir que M. X avait réalisé une prestation rémunérée qui n'ayant fait l'objet d'aucune formalité administrative, ni d'aucune déclaration auprès des services fiscaux pouvait être, dans ces conditions, regardée comme provenant d'une activité non déclarée de cession de valeurs mobilières ; que, compte tenu des dispositions susrappelées de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales, aucune vérification de comptabilité n'était nécessaire pour imposer le revenu tiré de cet agissement dont les conditions d'exercice non déclarées ont été mises en évidence au cours de l'examen de situation fiscale personnelle ; que la circonstance que le vérificateur ait, notamment, mentionné dans la notification de redressement contestée du 14 avril 1998, parmi les différents éléments relevés, la vérification de comptabilité de la société susvisée n'est pas de nature à vicier la procédure entreprise ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Sur la taxation de la somme de 225 000 F au titre des bénéfices non commerciaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 92-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci- avant, que M. X a perçu une somme de 225 000 F, du fait de la non réalisation de la vente de ses parts sociales de la société Centre Médical du Haut Venay à la société Pierre et Santé, conformément à la stipulation de l'article 3 de l'avenant à la promesse de vente ; que nonobstant la qualification de « dommages-intérêts », précisée audit article 3 de l'avenant, cette somme doit être regardée non pas comme constituant des dommages-intérêts tendant à réparer un préjudice patrimonial du fait de la non réalisation de la vente, mais comme la rémunération d'une prestation relative au droit consenti à la société Pierre et Santé d'exercer l'option de vente jusqu'au 15 mai 1995 ; que ladite somme, qui rémunère ainsi le service rendu à la société Pierre et Santé, bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente, a le caractère d'un revenu imposable qui, ne pouvant se rattacher à aucune autre catégorie de revenus, relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux conformément aux dispositions précitées de l'article 92-1 du code général des impôts ;

Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine administrative résultant de l'instruction référencée 5 G 1144 selon laquelle « L'article 92 du code général des impôts permet de soumettre à l'impôt sur le revenu, au titre des bénéfices non commerciaux, tous les bénéfices ou profits provenant d'occupations ou d'opérations lucratives à la condition que les sommes perçues ne soient pas rattachables à une autre catégorie de revenus. Cet article permet d'appréhender un certain nombre de revenus non dénommés et de profits divers, parfois accidentels ou occasionnels, sous réserve que la source de ces profits ou revenus soit susceptible de renouvellement » dès lors qu'il est constant que la source de profit dont s'agit était susceptible de renouvellement, et qu'au demeurant M. X avait signé, le 17 juillet 1995, avec la même société, une nouvelle promesse de vente comportant les mêmes stipulations au regard de l'indemnité de dédit ;

Sur la taxation de la somme de 200 000 F au titre des revenus de capitaux mobiliers :

Considérant que l'administration constatant qu'une somme de 200 000 F, avait été mise à la disposition de Mme Karine X, le 25 avril 1995, par la société Azur Constructions, l'a, à bon droit qualifiée de revenus distribués et taxée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sans avoir fiscal, sur le fondement de l'article 111-a du code général des impôts aux termes duquel « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes » ;

Considérant que, pour contester le redressement dont s'agit, le requérant se borne à invoquer le bénéfice de la doctrine administrative contenue dans la documentation référencée 4 J-121 du 1er septembre 1989 selon laquelle il n'y a pas de distributions de revenus si le bénéficiaire rembourse la société avant la réception de l'avis de vérification ou avant la date de mise en recouvrement ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction que la condition tenant au remboursement de ladite somme ait été satisfaite avant l'échéance prévue ; que, dès lors, M. X ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de cette doctrine administrative dans les prévisions de laquelle il n'entre pas ;

Sur les contributions sociales de CSG et de CRDS :

Considérant que si le requérant entend, de façon incidente, maintenir devant la cour sa contestation des contributions sociales susvisées, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur la majoration de 10 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association est tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établies ou recouvrées par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 96 du code général des impôts, les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou des revenus visés à l'article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 175 000 F ; que, conformément à ce qui a été dit ci-avant quant au bien-fondé de l'imposition de la somme de 225 000 F dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, il n'est pas contesté que le requérant n'a pas déposé de déclaration relative à ladite somme ; que, par suite, il entre dans le champ d'application des dispositions précitées et n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que cette pénalité lui a été appliquée ;

Sur la majoration de 40 % prévue à l'article 1729-1 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729-1 du code général des impôts : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servants à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... » ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 195 A qu'en cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable, la preuve de la mauvaise foi incombe à l'administration ;

Considérant que M. X conteste la pénalité de mauvaise foi appliquée à l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'une part, de la somme de 200 000 F mise à la disposition de son épouse par la société Azur Constructions et, d'autre part, des sommes de 30 000 F et 34 849 F portées au crédit du compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la société De Reinebourg ; que, si l'administration se prévalant de l'interdiction faite par la loi du 24 juillet 1966 de percevoir une avance de la société sous quelque forme que ce soit, établit la volonté délibérée du contribuable d'éluder l'impôt s'agissant de la somme de 200 000 F, la seule nature des allégations avancées par M. X pour justifier l'absence de déclaration des sommes de 30 000 F et 34 849 F ne suffit pas à établir l'absence de bonne foi du requérant, celle-ci ne pouvant résulter du seul défaut de production des justificatifs, de l'importance des sommes en litige ou du défaut de déclaration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de lui accorder la décharge des pénalités de mauvaise foi appliquées à l'imposition des sommes de 30 000 F et 34 849 F ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné décharge à M. X de la pénalité de 40 % afférente aux rappels d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1995 à raison de la réintégration dans sa base imposable des sommes de 30 000 F et 34 849 F.

Article 2 : Le jugement n° 0000072-0012468, en date du 15 mars 2006, du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 06PA01743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA01743
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Christian PUJALTE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SCP PATRICK DELPEYROUX ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-18;06pa01743 ?
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