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18/12/2007 | FRANCE | N°06PA01629

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 décembre 2007, 06PA01629


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2006, présentée pour Mlle D...C..., demeurant..., par MeE... ; Mlle C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305427/5-2 en date du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 décembre 2002 par laquelle le maire de Montrouge a refusé de renouveler son contrat ou de la titulariser dans le cadre d'emploi des agents territoriaux d'animation, ensemble le rejet du recours gracieux formé contre ladite décision ainsi qu'à la condamnation de la com

mune de Montrouge à lui payer la somme de 1 895,34 euros en réparati...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2006, présentée pour Mlle D...C..., demeurant..., par MeE... ; Mlle C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305427/5-2 en date du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 décembre 2002 par laquelle le maire de Montrouge a refusé de renouveler son contrat ou de la titulariser dans le cadre d'emploi des agents territoriaux d'animation, ensemble le rejet du recours gracieux formé contre ladite décision ainsi qu'à la condamnation de la commune de Montrouge à lui payer la somme de 1 895,34 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions et de condamner la commune de Montrouge à lui payer la somme de 1 895,34 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable ;

3°) d'enjoindre à la commune de Montrouge de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Montrouge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la délégation de signature accordée le 20 mars 2001 à la signataire de la décision du 26 décembre 2002 ne permettait pas à celle-ci de refuser le renouvellement d'un contrat ou une intégration dans la fonction publique territoriale ; que cette décision du 26 décembre 2002 aurait dû être motivée, dès lors qu'elle refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit, au sens de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que la requérante justifiait des conditions légales permettant sa titularisation ; que dans un courrier en date du 25 novembre 2002, le maire de Montrouge s'était engagé à maintenir son emploi de contractuelle ; que c'est à tort que le tribunal a estimé que l'article 38 du décret du 15 février 1988 n'avait pas été méconnu ; que compte tenu de la durée de l'engagement, le délai de préavis était de deux mois ; qu'elle remplissait les conditions d'ancienneté et de diplôme exigées, pour une titularisation, par les articles 4 et 5 de la loi du 3 janvier 2001 ; que certains agents placés dans la même situation juridique que Mlle C...ont été titularisés, alors même qu'ils ne remplissaient pas les conditions légales ou ne bénéficiaient que d'une ancienneté moindre ; que la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir ; qu'il convient de faire application de l'article R. 610-11 du code de justice administrative afin que la commune fournisse la liste des agents titularisés ainsi que divers renseignements concernant ces derniers ; que la décision contestée est également illégale du fait que la commune de Montrouge est revenue sur son engagement, contenu dans le courrier du 25 novembre 2002, de renouveler le contrat ou de la titulariser ;

Vu, enregistré le 10 novembre 2006, le mémoire en défense présenté pour la commune de Montrouge, par MeG..., tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mlle C... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la décision de non-renouvellement de contrat a été prise dès le 25 novembre 2002 ; que la décision du 26 décembre 2002 ne comporte qu'un refus de titularisation ; que la délégation de signature accordée à Mme B...permettait à celle-ci de signer la décision contestée ; que le préavis à respecter pour la notification du non-renouvellement du contrat était de 8 jours et ce délai n'a pas été méconnu ; qu'en tout état de cause, le non-respect du délai de préavis imposé par l'article 38 du décret du 15 février 1988 n'est pas de nature à entacher d'illégalité une décision de non-renouvellement ; que la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption des emplois précaires ne confère pas aux agents contractuels un droit à titularisation ; que par conséquent, la décision du 26 décembre 2002 n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en tout état de cause, la requérante ne justifie pas qu'elle remplissait les conditions imposées pour une titularisation ; que les décisions de refus de renouvellement d'un contrat ne sont pas davantage au nombre des décisions individuelles soumises à une obligation de motivation ; qu'un agent contractuel ne détient aucun droit au renouvellement de son contrat ; que la commune exerce en la matière un pouvoir discrétionnaire ; que les éléments sollicités sur le fondement de l'article R. 611-10 du code de justice administrative n'ont pas d'incidence sur la légalité de la décision contestée ; que l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 ne crée aucun droit à titularisation ; que la requérante n'établit pas qu'elle remplissait l'une des conditions posées par l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 ; que la requérante ne justifie d'aucun préjudice lié au non-respect allégué du préavis de huit jours prévu par l'article 38 du décret du 15 février 1988 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires et relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 ;

- le rapport de M. Trouilly, rapporteur ,

- les observations de MeF..., pour la commune de Montrouge,

- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que Mlle C...a été recrutée pour la première fois en 1998 par la commune de Montrouge en tant qu'agent d'animation non titulaire ; qu'en dernier lieu, elle a conclu avec la commune un contrat de quatre mois pour la période comprise entre les 3 septembre 2002 et 3 janvier 2003 ; que le 25 novembre 2002, le maire l'a informée que son contrat ne serait " pas renouvelé sous sa forme actuelle ", et lui a proposé d'adresser une candidature en vue de la création de postes d'agents d'animation titulaires, tout en lui indiquant son intention de conserver " des contrats de vacataires pour les agents qui n'ont pas vocation à devenir fonctionnaire territorial " ; que Mlle C...a sollicité, le 2 décembre 2002, sa titularisation dans le cadre d'emploi des agents d'animation territoriaux ; que le 26 décembre 2002, l'adjoint au maire lui a adressé une réponse négative et a confirmé que la cessation de fonctions aurait lieu à l'expiration du terme prévu par le contrat en cours, soit le 3 janvier 2003 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de la requérante tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de la commune de Montrouge à lui payer une somme de 1 895,34 euros au titre du préjudice résultant, selon elle, de la méconnaissance du délai prévu, en cas de non-renouvellement d'un contrat, par l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 26 décembre 2006 :

Considérant, en premier lieu, que MmeB..., adjointe au maire de Montrouge disposait d'une délégation de signature accordée par le maire le 20 mars 2001, régulièrement publiée, et lui permettant de signer les " décisions courantes se rapportant au domaine du personnel " ; qu'un refus de renouvellement d'un contrat à durée déterminée et un refus de titularisation d'un agent lié à la commune par un tel contrat entrent dans le champ de cette délégation de signature ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 26 décembre 2006 manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'un agent non titulaire ne peut se prévaloir d'un droit à titularisation qui lui serait conféré par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire ; que, par suite, un refus de titularisation ne constitue pas une décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, et n'entre pas dans le champ d'application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que, par ailleurs, une décision de non-renouvellement de contrat ne correspond pas à un acte retirant ou abrogeant une décision créatrice de droit ; que, par suite, la décision du 26 décembre 2006, dont il n'est pas allégué qu'elle aurait été prise pour des motifs disciplinaires, n'entre pas davantage, à ce titre, dans le champ d'application de cette loi ;

Considérant, en dernier lieu, que si la méconnaissance du délai institué par l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 est susceptible, le cas échéant, d'engager la responsabilité de l'administration, elle demeure sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement d'un contrat ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision du 26 décembre 2002 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2001-2 du

3 janvier 2001 : " Par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les agents non titulaires des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d 'Etat, être nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire recruté en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 2° Avoir été, durant la période de deux mois définie au 1°, en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 5, ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de l'article 6, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné. (..) 4° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 5, ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de l'article 6, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années. (...) Les cadres d'emplois ou, le cas échéant, les grades ou spécialités concernés par les dispositions du présent chapitre sont ceux au profit desquels sont intervenues des mesures statutaires prévues par le protocole d'accord du

9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, ainsi que ceux relevant des dispositions de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 précitée " ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : " Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 4 et qui ont été recrutés après le 27 janvier 1984 peuvent accéder par voie d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés et qu'ils ont exercées pendant la durée prévue au 4° de l'article 4, dans la collectivité ou l'établissement public dans lequel ils sont affectés, sous réserve de remplir l'une des conditions suivantes : 1° Avoir été recrutés avant la date d'ouverture du premier concours d'accès audit cadre d'emplois organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 2° Ou avoir été recrutés au plus tard le 14 mai 1996 lorsque, à la date de leur recrutement, les fonctions qu'ils exerçaient correspondaient à celles définies par le statut particulier d'un cadre d'emplois pour lequel un seul concours a été organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée... " ;

Considérant que Mlle C...n'établit pas qu'elle remplissait les conditions posées par les dispositions susmentionnées de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que d'autres agents auraient été titularisés, alors que leur ancienneté ou leurs compétences seraient moindres, est inopérant ;

Considérant, d'autre part, que la requérante ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer une méconnaissance du courrier du 25 novembre 2002, lequel l'a informé du non-renouvellement de son contrat, alors même que ce courrier n'a pas exclu le maintien de certains emplois de non-titulaires ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le non-renouvellement du contrat de Mlle C...aurait été décidé, dans un contexte de réorganisation des activités scolaires et périscolaires de la commune, pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ;

Sur les conclusions indemnitaires relatives au non-respect du préavis prévu par l'article 38 du décret du 15 février 1988 :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 susvisé : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois " ; que seul le contrat signé le 26 août 2002 doit être retenu pour l'application de ces dispositions, Mlle C...ne pouvant utilement invoquer les dispositions de l'article 28 du même décret relatif au décompte de l'ancienneté, pour la détermination des droits à congés ; que la requérante a été informée, le 25 novembre 2002, de l'intention de la commune de ne pas renouveler le contrat ; que, par suite, la commune de Montrouge n'a pas méconnu les dispositions susmentionnées de l'article 38 du décret du 15 février 1988 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par Mlle C... au titre des frais exposés dans la présente instance soit mise à la charge de la commune de Montrouge, qui n'est pas la partie perdante ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Montrouge en remboursement des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Montrouge tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 06PA01629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA01629
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Pascal TROUILLY
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Avocat(s) : DELCROS-PEYRICAL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-18;06pa01629 ?
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