Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006, présentée pour M. E...F..., demeurant..., par MeB...'C... ; M. F... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0102928-0302409/5-2 en date du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Montereau-Fault-Yonne à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de son affectation au sein de cet établissement ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Montereau-Fault-Yonne à lui payer ladite somme ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montereau-Fault-Yonne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il a été affecté, en 1994, à un emploi dépourvu de fonctions d'encadrement et ne correspondant pas à son grade de contremaître ; que par ailleurs, cette affectation révèle une discrimination syndicale ; que la faute commise par le centre hospitalier a contraint le requérant à occuper pendant plusieurs années un tel emploi ; qu'elle est donc nécessairement source d'un préjudice ;
Vu, enregistré le 30 mai 2006, le mémoire en défense, présenté pour le centre hospitalier de Montereau-Fault-Yonne, par la SCP Franc-Valluet, tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. F...d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'affectation de M. F... au service des achats, en 1994, a été motivée par des raisons tenant au bon fonctionnement du service ; que cette affectation l'a conduit à exercer des fonctions correspondant à son grade ; qu'aucune discrimination syndicale ne s'est exercée à l'encontre du requérant ; que le requérant n'a subi aucun retard injustifié dans le déroulement de sa carrière ; qu'il n'existe donc aucun lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués ;
Vu, enregistré le 9 octobre 2007, le mémoire en réplique, présenté pour M.F..., par MeB...'C..., tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et également qu'il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;
Vu le jugement attaqué;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 ;
- le rapport de M. Trouilly, rapporteur ,
- les observations de MeD..., pour le centre hospitalier de Montereau-Fault-Yonne,
- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M.F..., contremaître, tendant à la condamnation du centre hospitalier de Montereau-Fault-Yonne à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de son affectation entre 1994 et 2003 au service des achats, au motif que si cette affectation était fautive, l'emploi ne correspondant pas au grade du requérant, celui-ni n'établissait pas qu'il aurait été privé d'une chance d'être promu au grade d'agent-chef ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'un requérant peut se borner à demander à l'administration réparation d'un préjudice qu'il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif ; que, par suite, la circonstance que la réclamation préalable formée le 26 avril 2002 par M. F...n'était pas chiffrée n'est pas de nature à faire obstacle à la liaison du contentieux ; que la demande de première instance était ainsi recevable ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un courrier en date du 26 octobre 1999 du directeur du centre hospitalier, que les fonctions confiées à M. F...au sein du service achats ne comportaient ni responsabilités ni tâches d'encadrement ; qu'elles ne nécessitaient pas la présence d'un agent à temps complet ; qu'alors même que les responsables successifs de la cuisine de l'établissement n'auraient pas souhaité travailler avec le requérant, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que l'emploi confié à celui-ci ne correspondait pas aux fonctions devant être confiées à un contremaître en vertu du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 susvisé et que cette affectation présentait dès lors un caractère fautif ;
Considérant que si M. F...n'invoque plus la perte de chances d'avancement qui aurait résulté de cette affectation, il fait valoir que celle-ci lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment tant de la durée de cette affectation que de l'absence de contestation par le requérant, avant 2001, de la nature des tâches qui lui étaient confiées, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. F...en l'évaluant à la somme de 5 000 euros ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner si son affectation résultait également d'une discrimination syndicale, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, et à demander la condamnation du centre hospitalier de Montereau-Fault-Yonne à lui payer la somme de 5 000 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M.F..., qui n'est pas la partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Montereau-Fault-Yonne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant dans la présente instance ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°s 0102928-0302409/5-2 en date du 6 décembre 2005 du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier de Montereau-Fault-Yonne est condamné à payer à M. F... la somme de 5 000 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier de Montereau-Fault-Yonne versera à M. F... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Montereau-Fault-Yonne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06PA00753