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18/12/2007 | FRANCE | N°04PA00270

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 décembre 2007, 04PA00270


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2004, présentée pour M. C...B..., demeurant... ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0118430/5-1 du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction qui lui a été infligée le 22 octobre 2001 par le directeur du service administratif du commissariat de l'air ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative ;

Il soutient que la requête initiale, dirigée contre la décision...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2004, présentée pour M. C...B..., demeurant... ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0118430/5-1 du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction qui lui a été infligée le 22 octobre 2001 par le directeur du service administratif du commissariat de l'air ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la requête initiale, dirigée contre la décision lui ordonnant de mettre fin à ses fonctions au sein de l'association nationale pour la défense de la parité des droits (ANDPDA) a été communiquée à une direction du ministère de la défense qui n'était pas compétente ; que la sanction est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que les officiers concernés par l'affaire et le directeur de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air ont également transmis la pièce confidentielle en cause et ont donc commis la même faute disciplinaire ; que cette faute disciplinaire constitue également une infraction pénale ; que les premiers juges ont affirmé à tort que la punition maximale dont est assorti le motif 4.141 est de 40 jours d'arrêt ou d'un blâme, alors que l'auteur de la punition ne pouvait prononcer une punition excédant 10 jours d'arrêt ;

Vu, enregistré le 2 juin 2005, le mémoire en défense, présenté par le ministre de la défense, tendant au rejet de la requête ; il soutient que la requête et les pièces ont été communiquées au ministre de la défense conformément aux dispositions de l'article R. 611-12 du code de justice administrative ; que le jugement n'est donc pas entaché d'irrégularité ; que le requérant, en qualité de militaire, ne pouvait ignorer que la communication, sans autorisation, d'un document classifié à des personnes non habilitées à en connaître est interdite ; que la circonstance que le classement du document en cause méconnaîtrait les dispositions de l'article 5 du décret n° 81-514 du 12 mai 1981, ou que la procédure de classement serait irrégulière, est sans incidence sur l'existence d'une faute disciplinaire ; que l'auteur de la punition est resté en deçà des limites de sa compétence ;

Vu, enregistré le 22 août 2005, le mémoire en réplique présenté par M.B..., tendant aux mêmes fins que la requête ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 150 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens, et également qu'il appartenait à la directrice de la direction du personnel militaire et de l'armée de l'air de dénoncer auprès du procureur de la République, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, l'infraction commise par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air ;

Vu, enregistré le 29 août 2005, le mémoire présenté par M.B..., tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 8 mars 2006, le mémoire en duplique, présenté par le ministre de la défense, tendant au rejet de la requête, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 11 avril 2006, le mémoire présenté par M.B..., tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 4 mai 2006, le mémoire présenté par le ministre de la défense, tendant au rejet de la requête ;

Vu, enregistré le 28 novembre 2007, le mémoire présenté par M.B..., tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu le décret n° 81-514 du 12 mai 1981 relatif à l'organisation de la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 ;

- le rapport de M. Trouilly, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-12 du code de justice administrative : " Les communications à l'Etat des demandes et des différents actes de procédure sont faites à l'autorité compétente pour représenter l'Etat devant le tribunal " ; que dans la mesure où M. B... entendrait mettre en cause la régularité du jugement attaqué, la circonstance qu'une précédente requête, dirigée contre la décision du 29 mai 2001 par laquelle le ministre de la défense lui a ordonné de mettre fin à ses fonctions au sein de l'association nationale pour la défense de la parité des droits des administrés (ANDPA), a été communiqué à la direction du personnel militaire de l'armée de l'air et non à la direction des affaires juridiques de ce ministère est sans incidence sur la régularité de ce jugement ; que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient dû, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, informer le procureur de la République de l'infraction qu'aurait commise certains officiers en méconnaissant la réglementation relative à la protection des documents classifiés concernant la défense nationale ou la sûreté de l'Etat est également inopérant ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée alors en vigueur : " Tout détournement, toute communication contraire aux règlements, de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, les militaires ne peuvent être ... relevés de l'interdiction édictée à l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du ministre " ; que l'article 6 du décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées, alors en vigueur, imposait aux militaires une obligation de " protection du secret " ; que M. B...a joint à son précédent recours dirigé contre la décision susmentionnée en date du 29 mai 2001 du ministre de la défense un document classifié " confidentiel défense " relatif à l'association nationale pour la défense de la parité des droits des administrés ; que, quelle que soit la manière dont le requérant a obtenu ce document et la pertinence du classement de ce dernier, la production d'un tel document à l'appui de son recours constituait un manquement aux obligations posées par les dispositions susmentionnées ; que la punition de huit jours d'arrêt décidée pour ce motif, le 22 octobre 2001, par le directeur du service administratif du commissariat de l'air, lequel a agi dans les limites de la compétence qui lui était dévolue par l'article 34 du décret susmentionné du 28 juillet 1975, n'est pas manifestement disproportionnée ; que la circonstance que d'autres militaires, et notamment ceux ayant engagé la procédure disciplinaire, auraient également méconnu la réglementation relative à la protection des documents classifiés est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la sanction infligée à M.B... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant à ce titre soit mise à la charge de l'Etat ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2007, où siégeaient :

M. Merloz, président,

Mme Descours-Gatin, premier conseiller,

M. Trouilly, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 décembre 2007.

Le rapporteur, Le président,

P. TROUILLY G. MERLOZ

Le greffier,

F. GOUTENOIR

2

N° 04PA00270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA00270
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Pascal TROUILLY
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-18;04pa00270 ?
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