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13/12/2007 | FRANCE | N°07PA01785

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 13 décembre 2007, 07PA01785


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2007, présentée pour M. C... X, demeurant chez M. ou Mme Y ..., par Me Moumni ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-2836/9 du 16 avril 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a, d'une part, décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, fixé le pays à destination duquel M. X serait éloigné ;
2°) d'annuler ces décisions pour excès de p

ouvoir ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation pro...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2007, présentée pour M. C... X, demeurant chez M. ou Mme Y ..., par Me Moumni ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-2836/9 du 16 avril 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a, d'une part, décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, fixé le pays à destination duquel M. X serait éloigné ;
2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Francfort, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 :
- le rapport de M. Francfort, magistrat désigné,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant reconduite à la frontière :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ; et qu'aux termes des articles L 311-5 du même code : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, est, selon ses propres affirmations, entré en France irrégulièrement en octobre 2002 et ne s'est ensuite jamais vu délivrer de titre de séjour ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le fait que le requérant ait été autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire français, jusqu'à ce que la Commission des recours des réfugiés ait statué sur son recours formé contre la décision de l'Office français des réfugiés et des apatrides rejetant sa demande d'asile n'a pas eu pour effet de régulariser les conditions de son entrée en France ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour décider de la reconduite à la frontière du requérant ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant que M. X soutient, d'une part, que sa soeur est réfugiée politique en France et y est mère de deux enfants et, d'autre part, qu'il vit en concubinage depuis plus de deux ans avec Mlle D... K..., titulaire d'une carte de séjour vie privée et familiale et dont il attend un enfant ;
Considérant que M. X, qui n'est entré en France qu'en 2002, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en République démocratique du Congo où vit sa mère ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le requérant vive effectivement en concubinage avec Mlle Z..., laquelle a produit une attestation qui indique une adresse différente de celle où réside M. X ; que s'il produit une copie du titre de séjour de Mme L... épouse Z...T..., il n'est pas établi qu'il s'agisse effectivement de sa soeur ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de sa durée et de ses conditions de séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale que M. X tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il réunirait les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que l'arrêté préfectoral décidant la reconduite du requérant à destination de tout pays dans lequel il est également admissible doit être regardé comme concernant au premier chef le pays dont il est ressortissant ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. » ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
Considérant que M. X soutient qu'il a fait l'objet de graves persécutions qui l'ont obligé à fuir en raison de son opposition au gouvernement actuel, qu'il reçoit régulièrement des menaces en raison de ses idées politiques, que sa mère reçoit régulièrement des citations à comparaître le concernant aux fins d'être jugé et que les pièces produites démontrent bien les réelles craintes qu'il a de rentrer dans son pays ; que toutefois, à supposer que le requérant fasse l'objet de poursuites pénales dans son pays d'origine, M. X, dont la demande de statut de réfugié a été rejetée deux fois par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission de recours des réfugiés, n'établit pas être exposé pour autant à des risques réels pour sa personne ou à de graves persécutions du fait de son opposition alléguée au gouvernement ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. X est rejetée.
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N° 07PA01785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07PA01785
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : MOUMNI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-13;07pa01785 ?
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