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11/12/2007 | FRANCE | N°06PA03030,06PA03031

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 11 décembre 2007, 06PA03030,06PA03031


Vu I°), sous le n° 0603030, la requête, enregistrée le 17 août 2006, présentée par M. D... B...demeurant... ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0411973/5-2 du 20 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2004 par laquelle le directeur de La Poste des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre la sanction de déplacement d'office pour abandon de poste et trouble au bon fonctionnement du service ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages...

Vu I°), sous le n° 0603030, la requête, enregistrée le 17 août 2006, présentée par M. D... B...demeurant... ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0411973/5-2 du 20 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2004 par laquelle le directeur de La Poste des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre la sanction de déplacement d'office pour abandon de poste et trouble au bon fonctionnement du service ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a jugé que la sanction prononcée à son encontre a été prise au vu de pièces ne figurant pas dans son dossier ; qu'en effet, Mme C...lui a bien adressé le 12 février 2004 une demande d'explication datée de la veille et sur laquelle ne figurait pas le trouble au bon fonctionnement du service ; que la procédure disciplinaire n'a pas été respectée ; que la sanction a été prononcée au vu de faux documents qui ont d'ailleurs occasionné le dépôt d'une plainte au pénal avec constitution de partie civile ; que les faits ne sont pas établis ; que la mesure a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la loi du 13 juillet 1983, notamment de l'article 6 quinquiès ; que la mesure lui a causé un préjudice moral ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2007, présenté par La Poste ; La Poste conclut au rejet de la requête ; elle soutient que M. B...a été invité à consulter son dossier et qu'il n'apparaît pas qu'il aurait été dans l'impossibilité de le consulter en temps utile ; que les modalités de l'enquête administrative interne diligentée par La Poste sont sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre du requérant ; qu'au demeurant cette enquête réalisée sous forme écrite devait permettre à M. B...de s'expliquer sur les faits et de justifier son comportement ; que l'intéressé ne démontre pas qu'il aurait été victime de harcèlement ou d'animosité de la part de sa hiérarchie ; que la procédure suivie était donc parfaitement régulière ; que M. B...a, d'une part, abandonné son poste sans autorisation le 11 février 2004 au cours de sa vacation pendant environ vingt minutes pour aller téléphoner et, d'autre part, provoqué sans justification l'intervention de la force publique à l'intérieur du service ; que ces faits qui ont été confirmés par l'enquête interne sont constitutifs de fautes et justifiaient la sanction de mutation d'office dans un autre établissement des Hauts-de-Seine ; qu'en l'absence de toute illégalité fautive, les conclusions indemnitaires de M. B... devront être rejetées ;

Vu II°), sous le n° 0603031, la requête, enregistrée le 17 août 2006, présentée par M. D... B..., demeurant... ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404997/5-2 du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2004 par laquelle le directeur de La Poste des Hauts-de-Seine l'a suspendu de ses fonctions pour abandon de poste et trouble au bon fonctionnement du service ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que Mme C...n'était pas compétente pour demander sa suspension ; que son dossier administratif était incomplet et ne comportait notamment pas la demande d'explication que lui avait adressée Mme C...le 12 février 2004 ; qu'il est victime de harcèlement de la part de sa hiérarchie ; qu'il n'a pas quitté son travail sans autorisation mais qu'il s'est absenté au cours de sa pause qu'il pouvait prendre à sa convenance comme tous les agents du centre de tri, et que la perturbation du service ne lui et pas imputable mais qu'elle provient de l'intervention des forces de police dans le service justifiée par les menaces proférées à son encontre par un de ses collègues ; que la décision a été prise en violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 27 juin 2007, présenté par La Poste qui conclut au rejet de la requête ; La Poste soutient que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une mesure de suspension qui est une mesure conservatoire et non disciplinaire ; que le moyen tiré de ce que Mme C...n'ait pas reçu délégation pour demander la suspension de M. B...est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que l'intéressé reconnaît être sorti sans autorisation du centre de tri, qu'il n'était pas en pause et qu'à supposer même qu'il l'ait été il n'était pas autorisé à quitter le centre de tri ; que l'intervention sans justification des services de police a perturbé le bon fonctionnement du service ; que l'attitude du requérant justifiait sa suspension ; que le harcèlement dont se prévaut le requérant n'est pas établi ; qu'en l'absence de toute illégalité de la décision attaquée, les conclusions indemnitaires et le remboursement des frais irrépétibles demandés par M. B...ne pourront qu'être rejetés ;

Vu le mémoire enregistré le 27 septembre 2007, présenté par M. B...tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; il demande également qu'il soit ordonné à La Poste de produire les quinze lettres dont elle fait état ainsi que les fiches de paye faisant état d'une retenue financière, qu'il soit organisé une visite des lieux, qu'il soit procédé à une expertise du témoignage de M. A...daté du 12 février 2004 et enfin qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Nanterre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée en mai 2005 ;

Vu le mémoire enregistré le 18 octobre 2007, présenté par La Poste tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire enregistré le 21 novembre 2007, présenté par M. B...tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 0603030 et 0603031 présentées par M. B...concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer :

Considérant que si M. B...soutient qu'il aurait engagé une procédure pénale contre La Poste, cette circonstance n'est pas, en l'espèce, de nature à justifier qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'un jugement pénal du tribunal de grande instance de Nanterre ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 11 février 2004 prononçant la suspension provisoire de M. B... :

Considérant en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le chef de service de M. B... n'était pas compétent pour demander qu'il soit suspendu de ses fonctions en application de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée est inopérant pour contester la légalité de l'arrêté du 11 février 2004 prononçant sa suspension provisoire ;

Considérant en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a, le 11 février 2004, quitté sans y être autorisé son poste au centre de distribution du courrier de Garches et sollicité l'intervention de la force publique à l'intérieur du service sans qu'elle soit justifiée par l'altercation qu'il avait eu avec un de ses collègues ; qu'il a ainsi gravement perturbé le bon fonctionnement du service ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits ayant motivé la sanction doit être écarté ; que, ces faits qui sont constitutifs de fautes graves justifiaient la mesure de suspension de fonctions prise à son encontre ; que M. B...n'établit pas qu'il ferait l'objet de harcèlement de la part de sa hiérarchie ;

Considérant en dernier lieu, qu'une décision de suspension de fonctions est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service dépourvue de tout caractère disciplinaire ; que, par suite, M. B... ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 11 mai 2004 portant déplacement d'office de M. B... :

Considérant en premier lieu, que si M. B...allègue que son dossier individuel était incomplet notamment en ce que n'y figurait pas la demande d'explication que lui avait adressée sa supérieure hiérarchique, il n'établit pas que la sanction du déplacement d'office prononcée à son encontre par l'arrêté susvisé du 11 mai 2004 du directeur de La Poste des Hauts-de-Seine aurait été prise au vu de pièces autres que celles figurant à son dossier dont il a été régulièrement invité à prendre connaissance ;

Considérant en deuxième lieu, que M. B...n'établit pas que la décision attaquée aurait été prise au vu de documents falsifiés ;

Considérant en troisième lieu, que si M. B...soutient que la sanction dont il a fait l'objet aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'exactitude matérielle des faits reprochés à M. B... ressort des pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2004 et de l'arrêté du 11 mai 2004 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'en l'absence d'illégalités fautives tant de l'arrêté du 11 février 2004 que de celui du 11 mai 2004, les conclusions indemnitaires présentées par M. B...doivent être rejetées ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant que, dès lors que les requêtes de M. B...sont rejetées, les conclusions tendant à ce que la cour ordonne à La Poste de produire un certain nombre de documents, organise une visite des lieux et détermine une expertise des pièces produites ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. B...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et à La Poste. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

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N°s 06PA03030, 06PA03031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA03030,06PA03031
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Suspension.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-11;06pa03030.06pa03031 ?
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