La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2007 | FRANCE | N°06PA00752

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 11 décembre 2007, 06PA00752


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006, présentée pour M. Alain X demeurant ..., par Me Cassel ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0202999/5-2 et 0313507/5-2 en date du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 janvier 2002 par laquelle la directrice de la Fondation Roguet a décidé de le relever de ses fonctions de responsable du service des soins infirmiers et, d'autre part, à la condamnation de ladite Fondation à lui verser la somme de 50 000 e

uros au titre des préjudices subis ;

2°) d'annuler, pour excès de po...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006, présentée pour M. Alain X demeurant ..., par Me Cassel ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0202999/5-2 et 0313507/5-2 en date du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 janvier 2002 par laquelle la directrice de la Fondation Roguet a décidé de le relever de ses fonctions de responsable du service des soins infirmiers et, d'autre part, à la condamnation de ladite Fondation à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudices subis ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner ladite Fondation à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ;

4°) de condamner la même Fondation à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

Vu le décret n° 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 janvier 2002 par laquelle la directrice de la Fondation Roguet a décidé de le relever de ses fonctions de responsable du service des soins infirmiers et, d'autre part, à la condamnation de ladite Fondation à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral qu'il a subi à la suite de ladite décision ;

Considérant, d'une part, que si, par la décision contestée, la directrice de la Fondation Roguet a déchargé l'intéressé de sa responsabilité de la gestion du service de soins infirmiers et lui a confié une mission d'étude concernant l'organisation du travail et les effectifs dans le cadre du programme de rénovation de la Fondation en établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD)comprenant des unités Alzheimer et des unités spécifiques ainsi qu'un service de soins de suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure, qui ne comportait ni changement de résidence, ni déclassement par rapport aux fonctions précédemment exercées, ni modification de la situation pécuniaire de l'intéressé, ait été prise pour un motif étranger au service et n'ait pas correspondu aux nouvelles obligations résultant de la loi du 20 juillet 2001 susvisée relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie qui imposaient une modification en profondeur du régime applicable auxdits établissements ; qu'il ne ressort pas davantage du dossier que cette mesure aurait présenté le caractère d'une sanction disciplinaire notamment à la suite des demandes formulées par les agents du service qui auraient désiré ne plus travailler avec le requérant à la suite des révélations faites par lui sur des actes de maltraitance ;

Considérant, d'autre part, que si l'intéressé soutient que, dans l'exercice de la mission qui lui avait été confiée, il aurait été tenu isolé des agents de son ancien service et interdit de contact avec d'autres agents susceptibles de l'aider dans sa nouvelle mission, il n'en apporte nullement la preuve en se bornant à produire une lettre en date du 21 janvier 2002 où il évoque cette situation et une note du 1er février 2001 portant transfert du bureau du service des soins infirmiers dans l'aile médico-technique de l'établissement ; que s'il prétend que ces faits de harcèlement moral l'auraient conduit à demander, le 17 juin 2002, son détachement, il ne l'établit pas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision susmentionnée et à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice moral que cette décision et le comportement subséquent de l'administration à son égard lui auraient causé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Fondation Roguet, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge M. X, par application des mêmes dispositions, la somme que la Fondation Roguet demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Fondation Roguet tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 06PA00752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00752
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-11;06pa00752 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award