Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2005, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me d'Alboy ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9910272 en date du 21 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur délivré à son encontre le 6 janvier 1999 par le trésorier de Paris 18ème pour le recouvrement de la somme de 395 862,23 F afférente à la pénalité fiscale réclamée à la SARL Euromode au titre de l'article 1763 A du code général des impôts et dont il a été déclaré solidairement redevable envers le Trésor public en sa qualité de gérant de ladite société ;
2°) de prononcer la décharge de cette amende ainsi que de l'obligation de la payer ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 :
- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 21 octobre 2005, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur délivré à son encontre le 6 janvier 1999 par le trésorier de Paris 18ème, 1ère division, en vue du recouvrement de l'amende fiscale d'un montant de 395 862,23 F mise à la charge de la SARL EUROMODE et dont M. X a été déclaré solidairement responsable en application de l'article 1763 A du code général des impôts ; que M. X relève appel de ce jugement et demande à être déchargé de cette amende ainsi que de l'obligation de la payer ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'amende mise à la charge de la SARL Euromode :
Considérant que si un contribuable est recevable, dès lors que le paiement de l'amende prévue par l'article 1763 A du code général des impôts lui est réclamé du seul fait de sa responsabilité solidaire, à en demander la décharge et à en contester à cette occasion l'exigibilité à son égard, le requérant, dans le présent litige, n'a contesté que l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur attaqué ; que si M. X entend demander la décharge de l'amende mise à la charge de la SARL Euromode, de telles conclusions à fin de décharge, présentées directement devant la cour, sont en conséquence irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 6 janvier 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne relèvent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 %. Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 1203 du code civil : le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division ; que le comptable du Trésor était ainsi en droit de poursuivre le recouvrement de l'amende en litige à l'encontre de M. X en sa qualité de débiteur solidaire de la créance du Trésor, alors même qu'il n'avait pas, au préalable, exercé toutes les mesures de recouvrement à l'encontre du débiteur principal ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1 Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2 Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. ;
Considérant que, si M. X fait valoir que l'amende prévue par l'article 1763 A du code général des impôts n'est pas due dès lors qu'il a été déclaré bénéficiaire des distributions de bénéfices, un tel moyen est relatif à l'assiette de l'amende en litige ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, ce moyen n'est pas recevable à l'appui d'une contestation relevant du contentieux du recouvrement de ladite amende ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05PA04946