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03/12/2007 | FRANCE | N°05PA02418

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 03 décembre 2007, 05PA02418


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2005, présentée pour M. et Mme Jean François X, demeurant ..., par Me Delpeyroux ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9809006/2-0106379/2 du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1991, 1993 et 1994, ainsi que les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la

charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non comp...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2005, présentée pour M. et Mme Jean François X, demeurant ..., par Me Delpeyroux ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9809006/2-0106379/2 du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1991, 1993 et 1994, ainsi que les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les observations de Me Delpeyroux, pour M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 1991 ainsi que d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1992 à 1994 ; qu'à l'issue de ces contrôles, le service vérificateur leur a notifié des redressements concernant d'une part, la remise en cause de l'imputation sur leur revenu global des déficits fonciers générés par des travaux et des intérêts d'emprunts relatifs à deux immeubles situés dans des secteurs sauvegardés de Strasbourg et d'Auxerre et d'autre part, l'imposition de la somme de 2 918 000 F, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, versée à M. X par la société Sotiki ; que M. et Mme X relèvent régulièrement appel du jugement susmentionné en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge desdites impositions ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'en cours d'instance le directeur des services fiscaux de Paris Ouest a prononcé des dégrèvements en matière d'impôt sur le revenu à concurrence d'une somme de 17 959 euros en ce qui concerne l'année 1993 et de 9 688 euros en ce qui concerne l'année 1994 ; que les conclusions de la demande de M. et Mme X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Sur la durée de l'examen de la situation fiscale personnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : « Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, la cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article 16A. Elle est également prorogée de trente jours prévus à l'article L. 16A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger ... » ;

Considérant qu'une notification de redressement qui se borne à changer la base légale des redressements déjà notifiés, ne constitue pas un nouvel examen de situation fiscale personnelle ni une prolongation de l'examen clos ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a adressé le 17 octobre 1996 à M. et Mme X une première notification de redressement, mentionnant qu'elle achevait l'examen de situation fiscale personnelle des intéressés et que le délai maximum de vérification après prorogation expirait le 26 novembre 1996 ; que si la notification de redressement en date du 19 novembre 1997 indiquait par erreur, et quelque regrettable que soit cette erreur, que l'examen de leur situation fiscale personnelle avait été diligenté du 19 septembre 1996 au 17 novembre 1997, cette seconde notification, qui n'avait pour objet qu'une substitution de base légale s'agissant de certains redressements et l'abandon de certains autres, n'a pu constituer, en l'absence de redressements complémentaires, un nouvel examen de situation fiscale, prorogeant le délai de vérification ; que dès lors, un tel moyen ne peut être accueilli ;

Sur la compétence territoriale du service vérificateur :

Considérant qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements litigieux ont été notifiés à M. et Mme X par un agent de catégorie A de la 13ème brigade départementale de vérification de Paris qui dépend de la direction des services fiscaux de Paris-Ouest, service dans le ressort territorial duquel les requérants déposaient leurs déclarations à l'impôt sur le revenu ; que la circonstance que la 13ème brigade départementale de vérification de Paris-Ouest soit située dans le 8ème arrondissement est sans incidence sur le ressort territorial de cette direction, constitué des 7ème, 15ème et 16ème arrondissements, dont dépend la susdite 13ème brigade ; qu'ainsi les dispositions précitées ayant été respectées, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les redressements qu'ils contestent auraient été décidés par une autorité incompétente ;

Sur le double recours hiérarchique :

Considérant que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dont le contenu est opposable à l'administration en vertu de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, offre au contribuable la possibilité d'un double recours hiérarchique, consistant à s'adresser à l'inspecteur principal, puis à l'interlocuteur départemental en cas de difficultés pendant le déroulement d'une vérification et en cas de différend avec le vérificateur sur les redressements envisagés ; que toutefois, M. et Mme X, qui invoquent la circonstance que l'interlocuteur départemental, chargé du contrôle fiscal, avait le même grade que l'inspecteur principal dont relevait le vérificateur, n'ont, à aucun moment de la procédure de vérification, manifesté leur intention d'utiliser une telle faculté, et ne sauraient dès lors, en tout état de cause, soutenir utilement devant le juge de l'impôt qu'ils aurait été privés de cette garantie de procédure ; que ce moyen doit donc être écarté ;

Sur le bien fondé des impositions :

Sur l'imputation des déficits fonciers liés aux travaux effectués sur l'immeuble situé à Auxerre :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ...sous déduction : 1. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :... 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ...Cette disposition n'est pas...applicable aux déficits fonciers provenant des travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme, par des propriétaires locaux que ces propriétaires prennent l'engagement de louer nus à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de neuf ans » ; qu'un contribuable qui demande à bénéficier de l'imputation sur son revenu global de déficits fonciers doit fournir au service des impôts une note jointe à la première déclaration de revenus au titre de laquelle il demande l'imputation sur le revenu global, établie sur papier libre, comportant l'adresse et la surface habitable du logement et un engagement de louer le logement non meublé dans les douze mois de l'achèvement des travaux à usage de résidence principale du locataire pendant 9 ans ;

Considérant en premier lieu, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont fait application des dispositions susrappelées du code général des impôts tel qu'elles résultaient de la loi du 13 juillet 1991 ;

Considérant en deuxième lieu, que pour demander l'imputation des déficits fonciers sur leur revenu global des années 1991, 1993 et 1994, M. et Mme X soutiennent avoir effectivement pris l'engagement de louer l'immeuble en cause situé à Auxerre, en invoquant la circonstance que ledit immeuble a effectivement été régulièrement loué à l'issue des travaux, c'est-à-dire à la fin de l'année 1995, et qu'il l'était toujours neuf ans plus tard ; que toutefois, l'engagement de louer l'immeuble devant être pris dans les douze mois de l'achèvement de l'immeuble concerné conformément aux dispositions précitées, M. et Mme X n'établissent pas la date exacte d'achèvement des travaux ni que la note comportant leur engagement de location ait été jointe à leurs déclarations de revenus au titre desquelles ils ont demandé l'imputation des déficits fonciers sur leur revenu global ;

Sur l'imputation des déficits fonciers liés aux travaux effectués sur l'immeuble situé à Strasbourg :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 156-I-3° du code général des impôts, les dispositions sus rappelées « s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les associés conservent leurs titres pendant neuf ans » ; que lorsque l'immeuble concerné par l'opération appartient à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, chaque souscripteur doit joindre à la déclaration de revenu de l'année au titre de laquelle il demande l'imputation du déficit foncier sur le revenu global un engagement de conserver les parts pendant neuf ans à compter de la date de souscription ainsi que l'engagement de la société concernant la location de l'immeuble ;

Considérant que si M. et Mme X soutiennent que lorsque M. X a souscrit au capital de la société civile immobilière Novas en 1988 à hauteur de 28 %, il a pris l'engagement de conserver ses parts pour une durée minimale de neuf ans, il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel engagement ait été alors formellement pris ou qu'il ait accompagné leur déclaration de revenus ; qu'en tout état de cause, les requérants ne justifient pas que les locations soient intervenues dans les douze mois suivant l'achèvement de l'opération de restauration immobilière ;

Sur le bénéfice non commercial reconstitué :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ... » ;

Considérant que la société Sotiki a versé à M. X la somme de 1 900 000 F en 1993 et de 1 018 007 F en 1994 ; qu'il résulte de l'instruction et du mandat donné par la société Sotiki à M. X que si cette somme de 2 918 000 F se présentait comme compensant l'abandon par M. X de ses droits préférentiels de souscription, c'était à la condition que l'opération d'acquisition par la société Sotiki des actions de la SA Taxi Jaune détenues par la Compagnie générale des eaux, soit menée à son terme ; qu'ainsi, la somme en cause, qui ne pouvait être perçue qu'en contrepartie de cet engagement, était dès lors imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, le requérant ne pouvant utilement se prévaloir de ce qu'il aurait pu réaliser un gain plus important en revendant lui-même les titres concernés après les avoir acquis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1993 et 1994 ; que par voie de conséquence, leur demande tendant à mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais irrépétibles, ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 05PA02418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA02418
Date de la décision : 03/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SCP PATRICK DELPEYROUX ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-03;05pa02418 ?
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