Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2006, présentée pour M et Mme Abdessamad X, demeurant ..., par Me Ego ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 9914795 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils restent assujettis au titre des années 1993 et 1994 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la convention du 17 mai 1982 signée entre la France et l'Algérie ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire d'ensemble de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme X ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu procédant, d'une part, de la taxation d'office de leurs crédits bancaires inexpliqués au titre de l'année 1993, d'autre part et selon la procédure contradictoire au titre des années 1992 et 1994, de l'évaluation forfaitaire de leurs revenus prévue par l'article 168 du code général des impôts alors en vigueur ; qu'ils sollicitent la réformation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a, le 2 février 2006, que partiellement fait droit à leur demande en prononçant la décharge de la seule imposition de l'année 1992 ;
Sur la motivation des redressements :
Considérant que la notification de redressements du 12 mars 1996 précise la procédure suivie et indique les années d'imposition, la nature, le motif et le montant des redressements envisagés ; qu'ainsi, et en tout état de cause, elle permettait au contribuable de formuler utilement ses observations ; que, par ailleurs, ce dernier avait régulièrement souscrit ses déclarations de revenus des années concernées auprès du centre des impôts auquel il était rattaché et avait toujours mentionné son adresse à Paris dans sa correspondance antérieure avec l'administration fiscale ; que, par suite, le vérificateur ne pouvait être tenu de spécifier dans la notification les raisons pour lesquelles il estimait que le contribuable était domicilié en France ;
Sur le domicile fiscal de l'intéressé au cours de l'année 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus » ; que l'article 4 B dispose en outre que : « Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France… a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal… ... » ; que pour l'application du paragraphe a) du 1 de l'article 4 A précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1993, M. X disposait à Paris de deux appartements, l'un sis 63 quai Louis Blériot qui servait de résidence à sa famille, l'autre 17 rue de la Convention, où était son cabinet d'avocat ; que ses deux enfants étaient scolarisés en France et pris en compte pour la détermination de son quotient familial ; que l'intéressé était titulaire avec son épouse de comptes ouverts dans trois succursales bancaires à Paris, dont le fonctionnement attestait sa présence réelle et habituelle ; qu'ainsi les requérants possédaient un foyer en France au sens de l'article précité et y étaient dès lors en principe imposables à l'impôt sur le revenu, à moins qu'ils n'établissent leur qualité de résidents de l'Etat algérien au sens des stipulations de l'article 2-1 de la convention du 17 mai 1982 entre la France et l'Algérie ; qu'en vertu de cet article, une personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle possède un foyer d'habitation permanent et dans l'hypothèse où elle possède un tel foyer dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens économiques sont les plus étroits ; que les contribuables n'allèguent même pas avoir eu un foyer d'habitation permanent en Algérie durant l'année 1993 ; que, dès lors, ils ne peuvent se prévaloir de leur qualité de résidents algériens pour faire échec à leur imposition en France ;
Sur le bien-fondé du recours à l'évaluation forfaitaire des revenus au titre de l'année 1994 :
Considérant que le vérificateur ayant constaté au cours des années 1993 et 1994 une disproportion entre les revenus déclarés des intéressés et leur train de vie, il a forfaitairement évalué leur base d'imposition de l'année 1994, d'après le barème de l'article 168 du code général des impôts alors applicable ; que les intéressés, qui ne contestent plus l'ampleur de la disproportion, se bornent à soutenir que n'ayant pas eu leur domicile fiscal en France au cours de l'année 1993, cette disproportion n'a pu être constatée pendant l'année antérieure à celle de l'imposition, et qu'ainsi la condition posée par l'alinéa 2 bis de l'article 168 n'était pas remplie ; que le présent arrêt ayant décidé que les contribuables étaient domiciliés en France en 1993, le moyen susrappelé ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'erreur de droit, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 06PA01187