La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2007 | FRANCE | N°07PA00770

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 27 novembre 2007, 07PA00770


Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 23 novembre 2006, accordant à M. Marc X, sur sa demande présentée le 11 mai 2006, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, pour faire appel du jugement n° 04-08659, du Tribunal administratif de Paris, en date du 30 mars 2006 ;

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2007, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Jousselin; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-08659, en date du 30 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'ann

ulation de la décision en date du 20 janvier 2004, du ministre de l'intérieu...

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 23 novembre 2006, accordant à M. Marc X, sur sa demande présentée le 11 mai 2006, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, pour faire appel du jugement n° 04-08659, du Tribunal administratif de Paris, en date du 30 mars 2006 ;

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2007, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Jousselin; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-08659, en date du 30 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 janvier 2004, du ministre de l'intérieur l'ayant radié des cadres de la police nationale et à ce qu'il soit enjoint au ministre de le réintégrer dans la police nationale ;

2°) d'annuler ladite décision ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment ses titres I et II issus respectivement des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84 ;16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, relatif à son application ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- les observations de Me Jousselin, pour M. X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, brigadier de police 1er échelon, affecté, par arrêté du 30 novembre 2000, à la formation des services de la police nationale de l'office central pour la répression du banditisme, a été radié des cadres par arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 20 janvier 2004 ; qu'il relève appel du jugement en date du 30 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de le réintégrer dans la police nationale ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. X qui affirme avoir soulevé en première instance « des moyens liés à la procédure de radiation, ainsi que l'a relevé lui-même le ministère de l'intérieur » fait valoir que les premiers juges n'ont pas statué sur « la forme de la radiation » ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu'en première instance, le requérant n'avait présenté aucun moyen de légalité externe, et que dans son mémoire enregistré le 24 août 2004 au greffe du Tribunal administratif de Paris, le ministre concluait à titre principal à l'irrecevabilité de la demande pour défaut de moyens ; qu'ainsi le moyen tiré d'une omission à statuer manque en fait ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, que, comme il vient d'être dit, M. X n'avait, en première instance, présenté aucun moyen de légalité externe ; qu'ainsi, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que la radiation des cadres dont il a été l'objet serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas rejoint son poste de travail à l'issue de la période de congé annuel, le 1er septembre 2003, alors que, convoqué à un contrôle médical à cette même date, il ne s'y est pas davantage présenté ; qu'il n'a ni répondu ni donné suite aux courriers recommandés avec accusé de réception, en date des 12 et 29 septembre 2003, par lesquels son chef de service l'a mis en demeure de rejoindre son poste ; que, dans ces conditions, il ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'antérieurement au 1er septembre 2003, il soit venu rencontrer son supérieur hiérarchique lors d'un rendez-vous sur son lieu de travail, pour solliciter une protection rapprochée, pour soutenir qu'il ne peut être considéré comme ayant rompu tout lien avec le service ;

Considérant, en dernier lieu, que, d'une part, M. X, qui affirme qu'il lui était impossible de rejoindre son poste et même de rester sur le territoire français, en raison des pressions qu'il subissait et des menaces dont il était l'objet, reconnaît l'impossibilité d'établir la réalité des circonstances particulières dont il fait état ; que, d'autre part, il ne peut utilement se prévaloir de son état de santé en faisant état d'un délire paranoïaque, alors qu'il se refuse à tout contrôle médical ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence d'une situation de force majeure ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 07PA00770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00770
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : JOUSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-27;07pa00770 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award