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27/11/2007 | FRANCE | N°06PA03956

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 27 novembre 2007, 06PA03956


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2006, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par la SCP Crépin et Fontaine ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 04-1251 / 04-2398, en date du 20 septembre 2006, du Tribunal administratif de Melun, en tant que cette juridiction, d'une part, a refusé d'annuler l'acte du 8 janvier 2004, en ce qu'il est relatif à l'infraction commise le 12 septembre 2003 à Lamotte Beuvron, avec perte de 3 points, et de faire injonction au ministre de l'intérieur de reconstituer la totalité de son capital de points alors que seu

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Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2006, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par la SCP Crépin et Fontaine ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 04-1251 / 04-2398, en date du 20 septembre 2006, du Tribunal administratif de Melun, en tant que cette juridiction, d'une part, a refusé d'annuler l'acte du 8 janvier 2004, en ce qu'il est relatif à l'infraction commise le 12 septembre 2003 à Lamotte Beuvron, avec perte de 3 points, et de faire injonction au ministre de l'intérieur de reconstituer la totalité de son capital de points alors que seuls neuf points lui ont été restitués en cours de procédure sur son permis de conduire, et, d'autre part, a refusé de faire droit à ses conclusions tendant au remboursement des frais engagés et non compris dans les dépens ;

2°) d'annuler l'acte du 8 janvier 2004, s'agissant de la notification de la perte de trois points en raison de l'infraction commise le 12 septembre 2003 à Lamotte Beuvron ;

3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de reconstituer la totalité de son capital de points ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 2003 ;495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière ;

Vu le décret n° 2003 ;642 du 11 juillet 2003 portant application de certaines dispositions de la loi n° 2003 ;495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière et modifiant notamment le code pénal, le code de procédure pénale et le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une lettre recommandée en date du 8 janvier 2004, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a informé M. X, à la suite d'une condamnation devenue définitive prononcée à son encontre par le Tribunal de grande instance de Fontainebleau, pour une infraction au code de la route commise le 3 octobre 1999, du retrait de six points de son permis de conduire et de la perte de validité de son titre de conduite compte tenu des infractions précédemment commises les 8 décembre 2002 à Saint-Martin-en-Bière et 12 septembre 2003 à Lamotte-Beuvron ; que, par une décision en date du 4 mars 2004, le préfet de Seine-et-Marne a ordonné à M. X de restituer son permis de conduire en raison de la perte de validité de celui-ci ; que, par deux demandes enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Melun les 27 février et 21 avril 2004, ce dernier a sollicité outre l'annulation des décisions susmentionnées des 8 janvier et 4 mars 2004, dans chacune de ses deux demandes, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de reconstituer son capital de points ; que le ministre a, en cours d'instance, restitué à M. X les 6 points retirés à la suite de l'infraction du 3 octobre 1999 et les 6 autres points retirés à la suite de l'infraction commise le 8 décembre 2002, et constaté que le permis de conduire du requérant avait recouvré sa validité ; que par le jugement dont il est fait appel, en date du 20 septembre 2006, le Tribunal administratif de Melun a, après avoir joint les demandes dont il avait été saisi les 27 février et 21 avril 2004, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision ministérielle du

8 janvier 2004, annulé la décision prise le 4 mars 2004, par le préfet de Seine-et-Marne et rejeté le surplus des conclusions des deux demandes introduites par M. X ; que ce dernier relève appel dudit jugement en tant que les premiers juges ont refusé d'annuler l'acte du 8 janvier 2004, en ce qu'il est relatif à l'infraction commise le 12 septembre 2003 à Lamotte Beuvron, avec perte de 3 points, et de faire injonction au ministre de reconstituer la totalité de son capital points alors que seuls neuf points lui ont été restitués en cours de procédure ;

Sur les conclusions afférentes au retrait de 3 points à la suite de l'infraction commise le 12 septembre 2003 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, que : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive» ; que l'article L. 223-2 du même code prévoit que : « I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...)». ; qu'en vertu de l'article L. 223-8 du même code : « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-7. Il fixe notamment (…) 4° Les modalités de l'information prévue à l'article L. 223-3 ». ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du

11 juillet 2003, pris en application de ce cet article L. 223-8: « I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'imposent pas que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; qu'en conséquence l'information selon laquelle un retrait de points est encouru, due dans tous les cas au contrevenant, est suffisamment donnée par la mention « oui » figurant dans une case « retrait de points » du document remis au contrevenant lors de la constatation d'une infraction ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de contravention dressé à la suite de l'excès de vitesse commis le 12 septembre 2003, signé par le contrevenant qui a accepté de payer l'amende forfaitaire, que le volet qui lui a été remis comporte les informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et notamment, outre la mention de l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à

L. 225-9 du code de la route, en précisant que le paiement de l'amende établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction, la qualification de l'infraction qui lui est reprochée, ainsi qu'une rubrique intitulée « perte de points du permis de conduire », complétée par le chiffre 3 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'acte du 8 janvier 2004, en ce qu'il est relatif à l'infraction commise le 12 septembre 2003, avec perte de 3 points, et, d'autre part, rejeté ses conclusions aux fins d'injonction au ministre de l'intérieur de reconstituer la totalité de son capital de points ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ;

Considérant, en premier lieu, que M. X a obtenu à l'occasion de ses deux demandes introduites devant le Tribunal administratif de Melun, la restitution par l'administration, de douze points sur son permis de conduire, et l'annulation par les premiers juges de la décision, en date du 4 mars 2004, du préfet de Seine-et-Marne lui ordonnant de restituer son permis de conduire ; que, toutefois, il ne conteste ni la réalité ni la gravité des infractions commises les 3 octobre 1999, 8 décembre 2002 et 12 septembre 2003, alors que le retrait de trois points à la suite de cette dernière infraction a été confirmé par les premiers juges ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que ceux-ci ont rejeté les conclusions qu'il avait présentées au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à la prise en charge par l'Etat, qui n'est pas partie perdante, des frais non compris dans les dépens qu'a pu supporter M. X, dans la présente instance ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 06PA03956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA03956
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SCP CREPIN ET FONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-27;06pa03956 ?
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