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27/11/2007 | FRANCE | N°06PA02272

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 27 novembre 2007, 06PA02272


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2006, présentée pour Mlle Hoirdia X, demeurant ..., par Me Abecassis ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0418328/5-2 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 6 janvier 2004 lui infligeant un blâme, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux en date du 15 avril 2004, de la décision en date du 23 février 2004 la suspendant de ses fonctions, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gr

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5 mai 2004, de la décision du 3 mars 2004 mettan...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2006, présentée pour Mlle Hoirdia X, demeurant ..., par Me Abecassis ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0418328/5-2 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 6 janvier 2004 lui infligeant un blâme, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux en date du 15 avril 2004, de la décision en date du 23 février 2004 la suspendant de ses fonctions, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux en date du

5 mai 2004, de la décision du 3 mars 2004 mettant fin à ses fonctions d'adjoint de sécurité de la préfecture de police de Paris, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux en date du 5 mai 2004, de l'arrêté du 30 mars 2004 portant résiliation de son contrat d'engagement d'adjoint de sécurité, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux en date du

5 mai 2004, et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de la réparation de son préjudice professionnel, financier et moral ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 758, 14 euros en réparation des préjudices subis ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossiers ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;

Vu le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 modifié ;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 24 août 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- les observations de, Me Bodin, représentant Lafarge associés, pour Mlle X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, alors adjoint de sécurité, a fait l'objet d'un blâme le

6 janvier 2004, d'une suspension de fonctions le 23 février, d'un licenciement le 3 mars suivi de la résiliation avant son terme normal de son contrat le 30 mars de la même année ; que parallèlement elle a été reçue au concours de gardien de la paix ; qu'après s'être vu initialement opposer un refus d'agrément eu égard aux faits ayant motivé ces sanctions, elle a finalement reçu, le 16 novembre 2004, l'agrément et a été autorisée à intégrer l'école de la police nationale ; qu'elle fait appel du jugement du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées des 23 février, 3 et 30 mars 2004 et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de leur illégalité ;

Considérant, en premier lieu, que Mlle X reprend dans sa requête d'appel les moyens déjà invoqués devant les premiers juges ; qu'il y a lieu par suite de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;

Considérant, en second lieu, que la requérante fait valoir en outre que l'illégalité des décisions attaquées est établie par le fait que l'administration lui a finalement accordé l'agrément pour intégrer l'école de la police nationale, ce qui démontre que les sanctions étaient disproportionnées ; que toutefois les éléments de fait et de droit intervenus postérieurement à la date à laquelle est prise une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci ; que la requérante ne saurait arguer de ce que l'administration, après avoir entendu ses explications, malgré ses manquements antérieurs et en lui signifiant un rappel ferme de ses obligations de fonctionnaire de police, a accepté de lui donner la chance d'intégrer la police nationale comme elle souhaitait, pour en déduire que les décisions attaquées n'étaient pas fondées et lui ouvraient droit à une indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mlle X tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

2

N° 06PA02272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02272
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : ABECASSIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-27;06pa02272 ?
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