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27/11/2007 | FRANCE | N°05PA04924

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 27 novembre 2007, 05PA04924


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 23 décembre 2005 et 27 avril 2006, présentés pour M. Daniel X, demeurant ..., par la SCP Bernard Peignot et Denis Garreau ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-5126, en date du 7 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de France Télécom à lui verser la somme de 78 581, 48 euros, assortie des intérêts moratoires, au titre du préjudice subi du fait de sa non « reclassification » dans un grade de catégorie

A ;

2°) de condamner France Télécom au paiement d'une somme de 4 500 eur...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 23 décembre 2005 et 27 avril 2006, présentés pour M. Daniel X, demeurant ..., par la SCP Bernard Peignot et Denis Garreau ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-5126, en date du 7 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de France Télécom à lui verser la somme de 78 581, 48 euros, assortie des intérêts moratoires, au titre du préjudice subi du fait de sa non « reclassification » dans un grade de catégorie A ;

2°) de condamner France Télécom au paiement d'une somme de 4 500 euros en remboursement de ses frais de justice ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment ses titres I, issu de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, et II, issu de la loi n° 84 ;16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents de maîtrise, technique et de gestion de la Poste et au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, contrôleur des réseaux radioélectriques, a été détaché d'office à compter du 1er janvier 1991 auprès du Service national des radiocommunications, devenu le 1er janvier 1997 l'Agence nationale des fréquences ; qu'il a demandé le

23 mai 1997 sa reclassification sur le « grade cible » correspondant à son grade de contrôleur, chef de section à l'Agence nationale des fréquences ; qu'après avis de la commission paritaire spéciale d'intégration, une reclassification dans le grade de collaborateur de second niveau lui a été proposée le 27 juin 1997, et, en l'absence de contestation de sa part, son intégration dans ce grade lui a été notifiée le 1er août 1997 ; que par un premier jugement n° 03-05135 du

7 octobre 2005, devenu définitif, le Tribunal administratif de Melun à rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 3 août 1999 de France Télécom rejetant sa demande en date du 2 juillet 1999 aux fins de reclassification sur un grade plus élevé ; que par un second jugement n° 03-05136, du même jour, dont M. X fait appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande aux fins d'indemnisation du préjudice qu'il soutient avoir subi du fait du refus de France Télécom de le reclasser à un grade plus élevé ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si, dans sa requête sommaire, M. X expose que dans un mémoire ampliatif qui sera ultérieurement produit, il démontrera que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne répond pas à l'ensemble des conclusions et à l'argumentation développée par lui devant le Tribunal administratif de Melun et soutient en conséquence que ledit jugement méconnaît les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative, dans ses écritures ultérieures, le requérant n'apporte aucune précision permettant au juge d'appel d'apprécier la pertinence du moyen de régularité sus analysé ; que, de plus, le jugement attaqué, qui a répondu à l'ensemble des conclusions et des moyens présentés par M. X n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation de nature à entraîner son annulation ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même que les agents restés en poste à France Télécom ayant bénéficié, lors de leur intégration, d'une « reclassification » sur le grade de collaborateur de second niveau, n'exerçaient pas des fonctions dévolues à un agent de catégorie A, à la différence de M. X, ce dernier n'établit pas que de ce seul fait France Télécom aurait, en le reclassant au grade de collaborateur de second niveau. méconnu les dispositions des articles 21 du décret du 25 mars 1993 ou 30 du décret du

16 septembre 1985 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à leur position particulière, les agents en détachement à l'extérieur de France Télécom, n'étaient pas dans une situation semblable aux agents restés en poste à France Télécom, s'agissant particulièrement des « fonctions repères » ; que, par suite, France Télécom a pu, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires appartenant à un même corps, « reclassifier » ses agents en détachement à l'Agence nationale des fréquences, en se référant à leur « grade cible » ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer même que M. X, contrôleur des réseaux radioélectriques à France Télécom, promu chef de section à l'Agence nationale des fréquences, aurait exercé, au cours de son détachement au sein de cette agence, des fonctions qui sont normalement dévolues aux agents de catégorie A, il n'établit pas que sa « classification » au grade de collaborateur de second niveau, aurait méconnu les dispositions de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984, celles de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, ou encore celles du décret du 16 septembre 1985; qu'en outre, et en tout état de cause, il ne conteste pas sérieusement que les instructions de France Télécom et le projet de protocole établis par France Télécom dans le cadre de la procédure de « reclassification » de ses fonctionnaires, lui ont été correctement appliquées ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il n'était pas établi que sa valeur professionnelle aurait pu lui permettre de bénéficier d'une reclassification à un grade supérieur à celui de collaborateur de second niveau ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par France Télécom, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Daniel X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par France Télécom et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à France Télécom, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05PA04924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA04924
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : DE GUILLENCHMIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-27;05pa04924 ?
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