La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2007 | FRANCE | N°05PA02535

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 novembre 2007, 05PA02535


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2005, présentée pour la COMMUNE DE BRY-SUR-MARNE, par Me Cabot ; la COMMUNE DE BRY-SUR-MARNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100533, 0100562, 0102244, 0103238, 0303670, 0302740, 0004275/6 du 7 avril 2005 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la délibération du 14 décembre 2000 du conseil municipal de la commune de Villiers-sur-Marne ;

3°) de rejeter les demandes présentées par la commune de Villiers-sur-Marne devant le Tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation des titres de rec

ettes émis par la COMMUNE DE BRY-SUR-MARNE le 27 décembre 2000, le 19 avril 2001...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2005, présentée pour la COMMUNE DE BRY-SUR-MARNE, par Me Cabot ; la COMMUNE DE BRY-SUR-MARNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100533, 0100562, 0102244, 0103238, 0303670, 0302740, 0004275/6 du 7 avril 2005 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la délibération du 14 décembre 2000 du conseil municipal de la commune de Villiers-sur-Marne ;

3°) de rejeter les demandes présentées par la commune de Villiers-sur-Marne devant le Tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation des titres de recettes émis par la COMMUNE DE BRY-SUR-MARNE le 27 décembre 2000, le 19 avril 2001, le 6 décembre 2002 et le 16 juillet 2003 ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Villiers-sur-Marne à lui verser une indemnité équivalent à la somme qui aurait dû lui être versée sur le fondement du contrat annulé du 12 décembre 1988 ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

- les observations de Me Cabot, pour la COMMUNE DE BRY-SUR-MARNE et celles de Me Claret pour la commune de Villiers-sur-Marne,

- connaissance prise de la note en délibéré présentée le 7 novembre 2007, pour la commune de Villiers-sur-Marne, par Me Gilli,

- et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 19 novembre 2007, pour la COMMUNE DE BRY-SUR-MARNE, par Me Cabot ;

Considérant que la requête susvisée de la COMMMUNE DE BRY-SUR-MARNE tend à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun du 7 avril 2005 en ce qu'il a, d'une part, annulé les titres de recettes qu'elle avait émis les 27 décembre 2000, 19 avril 2001, 6 décembre 2002 et 16 juillet 2003 à l'encontre de la commune de Villiers-sur-Marne, afin d'obtenir la restitution de la moitié de la taxe professionnelle perçue par cette commune sur une entreprise installée sur la ZAC des Armoiries et d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de ladite commune en date du 14 décembre 2000 ;

Sur les titre de recettes des 27 décembre 2000 et 19 avril 2001 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que par deux délibérations, en date respectivement des 9 et 15 décembre 1988, les COMMUNES DE BRY-SUR-MARNE et de Villiers-sur-Marne ont décidé que le produit de la taxe professionnelle des entreprises devant s'installer sur les deux ZAC « des Armoiries » contiguës créées et réalisées sur le territoire des deux communes ainsi que les dépenses de gestion des espaces à caractère public de ces deux zones feraient l'objet d'une répartition à hauteur de 50 % entre les deux collectivités et que cet accord serait « matérialisé par une nouvelle convention signée entre les parties » ; qu'eu égard à la volonté exprimée par les deux communes de se lier par des obligations réciproques précises, manifestée par l'adoption de ces deux délibérations, ces collectivités se sont liées par un accord contractuel, nonobstant la circonstance que la convention signée par les parties le 15 décembre 1988, reprenant d'ailleurs intégralement les termes de cet accord, a été annulée par le jugement, devenu définitif, du Tribunal administratif de Melun en date du 6 juillet 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BRY-SUR-MARNE est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé les titres de recettes émis les 27 décembre 2000 et 19 avril 2001 à l'encontre de la commune de Villiers-sur-Marne, correspondant aux sommes à verser pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000, au motif que les délibérations concordantes des conseils municipaux desdites communes des 9 et 15 décembre 1988 ne faisaient peser sur ces collectivités aucune obligation contractuelle ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 14 décembre 2000 de la commune de Villiers-sur-Marne :

Considérant qu'à l'égard de la COMMUNE DE BRY-SUR-MARNE, la délibération du 14 décembre 2000 par laquelle la commune de Villiers-sur-Marne « rappelle … que l'accord qui pourrait être considéré comme intervenu en décembre 1988 ne correspond plus à la situation existant sur les deux ZAC et … décide en tant que besoin et à toutes fins utiles la résiliation pour motif d'intérêt général », n'est pas détachable des conditions d'exécution de l'accord contractuel conclu entre les deux communes les 9 et 15 décembre 1988 ; que, dès lors, la COMMUNE DE BRY-SUR-MARNE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cette délibération comme étant irrecevables ;

Sur les autres titres de recettes :

Considérant que les délibérations susmentionnées en date respectivement des 9 et 15 décembre 1988 des COMMUNES DE BRY-SUR-MARNE et de Villiers-sur-Marne n'ont pas fixé de terme à cet accord contractuel ; que la délibération susmentionnée du 14 décembre 2000 ayant mis fin aux obligations contractuelles entre les parties, la COMMUNE DE BRY-SUR-MARNE n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont estimé que les titres de recettes qu'elle a émis les 6 décembre 2002 et 16 juillet 2003 à l'encontre de la commune de Villiers-sur-Marne, correspondant à une période postérieure au 14 décembre 2000, étaient dépourvus de base légale ;

Considérant que le jugement précité du Tribunal administratif de Melun en date du 6 juillet 2000 ne portant pas sur les mêmes titres de recettes que les titres contestés dans le cadre de la présente instance, la COMMUNE DE BRY-SUR-MARNE n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Melun du 7 avril 2005 aurait été pris en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ;

Considérant enfin, que la COMMUNE DE BRY-SUR-MARNE n'établit pas avoir effectué des travaux utiles dans sa ZAC après l'intervention de la délibération de la commune de Villiers-sur-Marne en date du 14 décembre 2000 ; que, par suite, les conclusions présentées, à titre subsidiaire, par la commune requérante sur le fondement de l'enrichissement sans cause doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions par la commune de Villiers-sur-Marne ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la COMMUNE DE BRY-SUR-MARNE, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villiers-sur-Marne une somme au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 7 avril 2005 est annulé en tant qu'il a annulé les titre de recettes émis par la COMMUNE DE BRY-SUR-MARNE à l'encontre de la commune de Villiers-sur-Marne les 27 décembre 2000 et 19 avril 2001.

Article 2 : Les demandes présentées par la commune de Villiers-sur-Marne devant le Tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation des titre de recettes émis à son encontre par la COMMUNE DE BRY-SUR-MARNE les 27 décembre 2000 et 19 avril 2001 sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Villiers-sur-Marne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

2

N° 05PA02535


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA02535
Date de la décision : 20/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Avocat(s) : FRANC-VALLUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-20;05pa02535 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award