La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2007 | FRANCE | N°06PA03084

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 19 novembre 2007, 06PA03084


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2006, présentée pour la société GENERALE EUROPEENNE DE CREATIONS ET DE PARTICIPATIONS (GECEP), représentée par son directeur général en exercice dont le siège est 15 rue des Courtilles à Asnières (92600), par Me Morain ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 0001869/1 en date du 20 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés demeurant à sa charge au titre des exercices clos en 1991 et 1992, ainsi que des p

nalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2006, présentée pour la société GENERALE EUROPEENNE DE CREATIONS ET DE PARTICIPATIONS (GECEP), représentée par son directeur général en exercice dont le siège est 15 rue des Courtilles à Asnières (92600), par Me Morain ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 0001869/1 en date du 20 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés demeurant à sa charge au titre des exercices clos en 1991 et 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2007 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL « Jean-Claude X », exerçant l'activité d'exploitant d'appareils automatiques de jeux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1991, 1992 et 1993 à l'issue de laquelle des redressements ont été mis à sa charge, notamment en matière d'impôt sur les sociétés, à la suite de quatre notifications des 21 décembre 1994, 22 mars, 17 juin et 1er septembre 1995 ; que la SARL « Jean-Claude X », après avoir déposé une réclamation le 9 septembre 1996, a ensuite présenté le 7 février 2000 une demande auprès du Tribunal administratif de Paris tendant à se voir déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés demeurant à sa charge, se montant aux sommes de 119 418,80 euros et de 58 501,55 euros, pénalités comprises, au titre des deux seuls exercices 1991 et 1992 ; que par le jugement susmentionné du 20 juin 2006, que conteste la société GENERALE EUROPEENNE DE CREATIONS ET DE PARTICIPATIONS (GECEP), la demande de la susdite SARL a été rejetée ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :

Considérant qu'à titre principal, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que la société GECEP n'a pas qualité pour agir en lieu et place de la SARL « Jean-Claude X » ; qu'il fait notamment valoir que la société requérante n'établit ni son lien de solidarité avec la SARL, ni qu'elle serait à quelque titre que ce soit débiteur de l'impôt, non plus qu'elle ne produit de déclaration régulièrement enregistrée relative à une restructuration ou une absorption de cette même SARL ;

Considérant que la société GECEP en réplique, maintient sa qualité à agir, d'une part en produisant un avis d'inscription du privilège du Trésor à hauteur d'une somme de 338 856,19 euros, daté du 20 juillet 2006, émanant du comptable des impôts des entreprises d'Asnières-sur-Seine, et d'autre part en soutenant qu'ayant souscrit des bons du trésor en 1997, elle les aurait affectés en garantie des sommes dues par la SARL « Jean-Claude X », le capital de ces bons ayant effectivement été versé le 13 septembre 2006 en paiement de la somme de 39 179,40 euros correspondant aux amendes fiscales appliquées à la susdite SARL conformément à l'article 1763 A du code général des impôts ; que par suite, elle sollicite de la cour de lui donner mainlevée de l'inscription du privilège du Trésor indûment prise à son encontre, et d'ordonner la restitution de la somme en question représentative d'amendes fiscales ;

Considérant en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société GECEP ait reçu mandat de représenter la SARL « Jean-Claude X » à quelque titre que ce soit, non plus qu'elle n'établit un lien de solidarité avec celle-ci ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que la société GECEP ait été mise en demeure d'avoir à payer les sommes dues par la susdite SARL ;

Considérant en deuxième lieu, que si la société GECEP se prévaut de l'avis d'inscription du privilège du Trésor susmentionné du 20 juillet 2006, ce document ne vaut pas, en tout état de cause, mise en demeure d'avoir à acquitter les impositions litigieuses ;

Considérant en troisième lieu, que la société GECEP soutient encore qu'ayant souscrit des bons du Trésor en 1997, elle les aurait affectés en garantie des sommes dues par la SARL « Jean-Claude X », et plus précisément que le capital de ces bons aurait servi à payer les amendes fiscales dues par celle-ci au titre de l'article 1763 A du code général des impôts ; que cependant, cette circonstance ne résulte pas des pièces versées au dossier, lesquelles font au contraire apparaître que lesdits bons étaient la propriété de la susdite SARL, la société requérante ne pouvant dès lors pas tirer sa qualité à agir de ce qu'elle se serait acquittée des amendes fiscales dues par celle-ci, au moyen de bons ne lui appartenant pas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la requête de la société GECEP, doit être accueillie ; que par suite, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres conclusions de la requête tendant notamment à ce que la cour donne mainlevée de l'inscription du privilège du Trésor qui aurait été prise à son encontre, et à ce que l'administration lui restitue la somme de 39 179,40 euros relative à des amendes fiscales, la société GECEP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés demeurant à la charge de la SARL « Jean-Claude X », au titre des exercices clos en 1991 et 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ; que par voie de conséquence, sa demande tendant à mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais irrépétibles, ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société GECEP est rejetée.

2

N° 06PA03084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA03084
Date de la décision : 19/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : MORAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-19;06pa03084 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award