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19/11/2007 | FRANCE | N°05PA04571

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 19 novembre 2007, 05PA04571


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2005, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Mes Fouquet et Chatillon ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9902158/1 et 0003489/1 en date du 19 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1996 ;

2°) de prononcer les décharges sollicitées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser le montant des frais exposés par lui et non

compris dans les dépens ;

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Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2005, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Mes Fouquet et Chatillon ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9902158/1 et 0003489/1 en date du 19 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1996 ;

2°) de prononcer les décharges sollicitées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser le montant des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2007 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les observations de Me Laporte, pour M. X,

- les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 15 novembre 2007, présentée pour M. X,

Considérant que M. X était à l'époque des faits le gérant de la société Cogec recrutement, ainsi que de la SARL « Les formateurs régionaux (LFR) », qui avait repris les actifs d'une société régionale de formation professionnelle, et dont le capital était détenu en quasi-totalité par la première société ; qu'afin de financer cette reprise d'actifs ainsi que la restructuration de la société LFR en résultant, M. X s'est personnellement porté caution à la fin de l'année 1990 des obligations souscrites par cette dernière société auprès de trois établissements qui lui avaient consenti des prêts ; qu'après la mise en règlement judiciaire des deux sociétés susmentionnées, intervenue respectivement les 24 mars et 20 mai 1992, il a dû, en exécution de ses engagements de caution, payer les sommes de 400 000 F en 1992, de 551 595 F en 1993, 601 212 F en 1994, 503 000 F en 1995 et 484 892 F en 1996 ; qu'à la suite de contrôles sur pièces, la déduction de ces sommes par M. X de son revenu imposable n'a pas été admise par le service au titre des années concernées ; que M. X relève régulièrement appel du jugement susmentionné ayant rejeté sa demande visant à obtenir la décharge de ces rehaussements ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts applicable en l'espèce : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut … sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu … » ; qu'aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : « le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales » ; qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations servies à l'intéressé au moment où il l'a contracté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui venait de faire valoir ses droits à la retraite à la suite d'un licenciement intervenu le 31 décembre 1989, n'a perçu aucun salaire des deux sociétés Cogec recrutement et LFR, notamment entre la date de souscription de ses engagements de caution et la cessation d'activité de ces sociétés ; que d'ailleurs, en réponse à une demande du service du 20 juin 1995, M. X avait précisé qu'il avait un statut de gérant non salarié dans le but de ne pas alourdir les charges de la société LFR ; que s'il soutient qu'il avait une réelle perspective d'en percevoir un à court terme en tant que gérant salarié de la SARL LFR, une fois le redressement de cette société opéré, il est constant que celui-ci, qui ne pouvait intervenir avant 18 mois selon les déclarations mêmes de l'intéressé, présentait un caractère hypothétique dès lors qu'il supposait l'issue positive de la restructuration et de l'assainissement financier entrepris, et surtout la pérennité des crédits d'Etat affectés chaque année à la formation professionnelle des chômeurs, source essentielle de son activité ; qu'en outre, M. X ne fournit aucune précision sur le montant de la rémunération espérée, le dossier constitué en 1990 pour la société de développement régional de Normandie ne présentant à cet égard aucune précision utile, s'en tenant à des chiffres globaux ; qu'ainsi, M. X n'établit pas que, lors des souscriptions en cause, en décembre 1990, il était susceptible de percevoir à court terme une rémunération de la SARL LFR ; que dès lors les versements litigieux ne peuvent être regardés comme des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu, mais ont constitué une perte en capital, dont aucun texte ne permet la déduction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande visant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1996 ; que par voie de conséquence, sa demande visant à mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais irrépétibles, ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05PA04571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA04571
Date de la décision : 19/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : CABINET LA BOETIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-19;05pa04571 ?
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