La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2007 | FRANCE | N°05PA02385

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 13 novembre 2007, 05PA02385


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et

27 juin 2005, présentés pour la COMPAGNIE ALBINGIA, dont le siège est 109/111 rue Victor Hugo à Levallois-Perret Cedex (92532), par Me Chetivaux ; la COMPAGNIE ALBINGIA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003923/6-3 du 22 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Revert représentée par Me X, M. Y et la société SGS Qualitest à lui verser la somme de 40 542,43 euros assortie des intér

êts au taux légal et de la capitalisation des intérêts jusqu'à la date effective...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et

27 juin 2005, présentés pour la COMPAGNIE ALBINGIA, dont le siège est 109/111 rue Victor Hugo à Levallois-Perret Cedex (92532), par Me Chetivaux ; la COMPAGNIE ALBINGIA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003923/6-3 du 22 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Revert représentée par Me X, M. Y et la société SGS Qualitest à lui verser la somme de 40 542,43 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts jusqu'à la date effective du versement, en réparation des dommages de nature décennale affectant les ouvrages qu'ils ont réalisés dans le cadre du marché de travaux publics conclu avec l'OPHLM de la ville de Paris pour la réalisation d'un immeuble sis 15/17 bis rue Meynadier à Paris (19ème) destiné à abriter les services de la 19ème section du bureau d'aide sociale de la ville de Paris ;

2°) de condamner solidairement la société Revert, représentée par Me X, M. Y et la société SGS Qualitest devenue SGS Holding France à lui verser la somme de 40 542, 43 euros avec intérêts légaux depuis la date du règlement ou, à tout le moins, depuis le 9 mars 2000, date de la requête introductive d'instance et avec capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner tout succombant à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- les observations de Me Cadix substituant Me Chetivaux pour la COMPAGNIE ALBINGIA, celles de Me Frasson-Goret pour M. Y et celles de Me Darche pour la société SGS Holding France ;

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vue de la réalisation d'un immeuble sis au 15 /17 bis rue Meynadier à Paris 19ème destiné à abriter ses services, le Bureau d'Aide Sociale de la Ville de Paris a délégué la maîtrise d'ouvrage à l'office public d'H..L.M. de la Ville de Paris par convention en date du 5 mai 1987 ; que l'article 11.5 de ladite convention prévoyait que le Bureau d'Aide Sociale deviendrait propriétaire de l'immeuble à la date de sa remise, et qu'il serait, à cette date, substitué à l'OPHLM de la ville de Paris pour toute action en responsabilité découlant de l'application des articles 1792 à 1792-6 du code civil ; qu'en application de l'article L. 242-1 du code des assurances, l'office a souscrit un contrat d'assurances « dommage-ouvrage » auprès de la COMPAGNIE ALBINGIA ; que par marchés conclus par l'office, l'entreprise générale Revert s'est vue confier la réalisation des travaux, M. Y, architecte la maîtrise d'oeuvre, et la société SGS Qualitest devenue la Société Holding France le contrôle technique ; qu'en application du cahier des clauses techniques particulières, le marché comprenait le rehaussement des conduits de fumée de l'immeuble voisin situé au 19 rue Meynadier ; que la réception des travaux a été prononcée avec effet au 21 décembre 1989 ; qu'en 1992 sont apparus, dans les appartements de cet immeuble voisin, des décollements de papiers peints et des traces d'humidité résultant de condensations et d'infiltrations diverses qui ont conduit le syndicat des copropriétaires dudit immeuble à engager une action judiciaire à l'encontre de l'office ; que l'expert désigné en référé a estimé que ces désordres étaient imputables aux travaux susmentionnés de rehaussement des cheminées et la COMPAGNIE ALBINGIA a été condamnée à verser audit syndicat pour le compte de son assuré l'OPHLM de la ville de Paris la somme de 40 542, 43 euros en réparation du préjudice subi ; qu'en qualité de subrogée dans les droits de l'Office, elle a recherché la responsabilité décennale des constructeurs susmentionnés devant le Tribunal administratif de Paris ; qu'elle fait appel du jugement en date du 22 avril 2005 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Considérant que les désordres dont la COMPAGNIE ALBINGIA demande réparation aux constructeurs au titre de leur responsabilité décennale résultent de l'exécution défectueuse des travaux relatifs au rehaussement des conduits de fumées dans l'immeuble mitoyen de celui dont la construction était l'objet du marché ; que ces désordres, bien que provenant de travaux compris dans le marché, n'affectent pas l'immeuble objet du marché et ne le rendent pas impropre à sa destination ; que, par suite, ces dommages ne sont pas de ceux dont réparation peut être demandée en vertu des principes qui sont à la base des articles 1792 et 2270 du code civil ; que, par suite, LA COMPAGNIE ALBINGIA ne peut rechercher la responsabilité des constructeurs sur ce fondement ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que, par voie de conséquence du rejet par le présent arrêt de la requête de la COMPAGNIE ALBINGIA, les conclusions d'appel en garantie présentées par M. Y et la société SGS Holding dirigées contre les autres constructeurs, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Sté Revert, représentée par

Me X, M. Y et la société SGS Holding France qui ne sont pas les parties perdantes à l'instance introduite par la COMPAGNIE ALBINGIA, soient condamnés à payer à cette dernière la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMPAGNIE ALBINGIA à verser à M. Y et la société SGS Holding France une somme au titre des dispositions précitées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMPAGNIE ALBINGIA est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel en garantie présentées par

M. Y et la société SGS Holding France à l'encontre des autres constructeurs .

Article 3 : Les conclusions de M. Y et de la société SGS Holding France fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 05PA02385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA02385
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : FRASSON-GORRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-13;05pa02385 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award