La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2007 | FRANCE | N°06PA01455

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 05 novembre 2007, 06PA01455


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2006, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Brosemer ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-0432/1 en date du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun, après avoir décidé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements de 2 516 euros au titre de l'année 1993 et de 14 245 euros au titre de l'année 1994, a rejeté le surplus de leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils restent assujettis au titre des années 1

992 à 1994 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2006, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Brosemer ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-0432/1 en date du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun, après avoir décidé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements de 2 516 euros au titre de l'année 1993 et de 14 245 euros au titre de l'année 1994, a rejeté le surplus de leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils restent assujettis au titre des années 1992 à 1994 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2007 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Considérant que M. X a été soumis, au titre de son entreprise individuelle dans le domaine du bâtiment, à une vérification de comptabilité portant sur la période du 6 juillet 1992 au 31 décembre 1994, laquelle a été suivie d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X portant sur les années 1992, 1993 et 1994 ; que, par notifications de redressements des 20 décembre 1995 et 9 juillet 1996, M. X a été informé des rehaussements effectués en matière de bénéfices industriels et commerciaux, selon la procédure contradictoire et par notifications de redressements des mêmes dates, M. et Mme X ont été informés des conséquences des redressements catégoriels sur leur revenu global ainsi que des redressements effectués dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires consultée tour à tour sur les bénéfices industriels et commerciaux et sur les revenus d'origine indéterminée a émis à chaque fois un avis favorable aux redressements en cause hormis, en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux, ceux relatifs aux amortissements et au profit de taxe sur la valeur ajoutée pour lesquels elle s'est déclarée incompétente ; que les requérants ont contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge, au titre des années 1992 à 1994, à la suite de ces deux procédures de contrôle, devant le Tribunal administratif de Melun qui, par jugement du 23 février 2006, a décidé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements de 2 516 euros au titre de l'année 1993 et de 14 245 euros au titre de l'année 1994, et rejeté le surplus de leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils restent assujettis au titre des années 1992 à 1994 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si les requérants soutiennent comme en première instance qu'ils ont fait constater par huissier que le vérificateur avait en sa possession l'exemplaire « double à conserver» des déclarations annuelles de salaires pour les années 1993 et 1994, cette circonstance à supposer qu'elle résulte d'un « emport de document » effectué au cours du contrôle n'est pas de nature à vicier la procédure de vérification de comptabilité dès lors que les déclarations annuelles de salaires sont des déclarations fiscales destinées à l'administration et que les « doubles à conserver par le contribuable », qui ont d'ailleurs été restitués par le vérificateur avant la clôture des opérations de contrôle, ne contiennent que des informations déjà en possession du service ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter le moyen présenté à l'encontre de la régularité des redressements opérés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux restant en litige ;

Sur le bien-fondé des redressements effectués dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, …, notamment : 1°) Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ... » ;

Considérant que pour l'application de ces dispositions, il appartient toujours au contribuable de justifier tant la réalité et la consistance des charges dont il fait état que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est à dire du principe même de leur déductibilité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité de l'activité de M. X, le vérificateur a constaté, outre l'emploi clandestin de personnes en situation irrégulière, l'absence de présentation des documents comptables obligatoires et de la majeure partie des pièces justificatives tant en ce qui concerne les recettes que les dépenses ; qu'il a, dans ces conditions, reconstitué le chiffre d'affaires à partir des relevés bancaires du compte professionnel ; qu'en ce qui concerne les frais généraux, achats et autres charges, 20 % des recettes ainsi reconstituées ont été admises en déduction par souci de réalisme économique et le vérificateur a également pris en compte au titre des années 1992, 1993 et 1994, respectivement les salaires figurant sur la déclaration souscrite à tort par M. X dans le cadre du régime du forfait, les salaires déclarés au compte d'exploitation, en raison de l'inexactitude des montants figurant sur les déclarations annuelles de salaires par rapport aux renseignements figurant dans les procès-verbaux établis dans le cadre de la procédure pénale pour emploi de travailleurs clandestins et ceux portés sur la déclaration annuelle des salaires ; que si les requérants qui avaient demandé, devant les premiers juges, la prise en compte des salaires versés à des employés non déclarés en se bornant à faire état d'un montant « d'environ 226 670 F », font état, en appel, de la somme de 226 670 euros, ils n'apportent toujours aucune précision ni aucun justificatif sur la réalité des dépenses correspondantes et sur la répartition des dépenses au titre des années concernées ;

Sur le bien-fondé des redressements effectués dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée :

Considérant que l'administration a, dans le cadre d'un examen de situation fiscale personnelle, en vertu des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, taxé d'office comme revenus d'origine indéterminée les crédits bancaires figurant sur les comptes personnels de M. et Mme X dont la nature et la provenance restaient inexpliquées en l'absence de réponse des contribuables dans les délais impartis aux demandes de justifications qui leur ont été adressées en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que les intéressés ont soutenu en première instance et persistent à soutenir en appel que ces sommes incluent des recettes de l'entreprise relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que les premiers juges ont relevé à juste titre, que hormis, d'une part, les dégrèvements susmentionnés accordés pour des virements de compte à compte et des remboursements de la caisse des congés payés du bâtiment ou du Trésor public, d'autre part, la requalification en bénéfice professionnel par substitution de base légale demandée par l'administration d'un crédit de 12 014,63 F du 27 janvier 1993, les copies de factures présentées, non corroborées pas les originaux, ne peuvent être prises en compte à raison d'incohérences dans leur numérotation ou dans les montants ne correspondant pas aux crédits bancaires ou bien encore de l'absence de mention de l'émetteur de la facture ou des coordonnées complètes des clients ; que, par ailleurs, les requérants, dont la comptabilité a été écartée comme non probante et qui n'ont pas été mesure de produire les originaux des factures, ne précisent pas les factures auxquelles correspondraient les crédits concernés ; que, dès lors, le moyen invoqué doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils restent assujettis au titre des années 1992 à 1994 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2

N° 06PA01455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA01455
Date de la décision : 05/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : BRS RÖDL et PARTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-05;06pa01455 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award