Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2006, présentée pour la société anonyme ISOCHAPE, dont le siège est 32, rue Henri Tariel à Issy Les Moulineaux (92130), par Me Abraham ; la société anonyme ISOCHAPE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9920882 et 0001784 en date du 8 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution d'impôt sur les sociétés de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er avril 1993 au 31 octobre 1996 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2007 :
- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « l'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. … » ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service a indiqué, dans les notifications de redressements qu'il a adressées à la société anonyme ISOCHAPE, les 20 décembre 1996 et 3 février 1997, les motifs de droit et de fait sur lesquels il entendait se fonder pour justifier les redressements envisagés ; que, quelle que soit la pertinence au fond de ces motifs, ces notifications permettaient à la société de nouer avec l'administration une discussion contradictoire, qu'elle a d'ailleurs en fait engagée ; que dès lors, la société anonyme ISOCHAPE n'est pas fondée à soutenir que ces notifications auraient méconnu les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, que si les notifications de redressements en cause ne comportaient pas la mention du prénom de l'agent qui les a établies, cette circonstance n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition dès lors que la signature manuscrite, le nom et le titre dudit agent y figuraient et que ces mentions permettaient ainsi de l'identifier ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de factures régulières et au libellé suffisamment précis ou de tous éléments équivalents portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en aurait retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271-1, 272-2 et 283-4 du code général des impôts, ainsi que de l'article 223-1 de l'annexe II à ce même code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ces factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir que la société facturière n'avait pas d'activité réelle, ou qu'elle n'a pas effectivement fourni de marchandise ou de prestation de services et que les factures qu'elles émettaient étaient des factures fictives ou de complaisance ; que, dans ce cas, il revient au redevable de justifier que la facture qu'il a reçue correspond néanmoins à une marchandise réellement fournie ou à une prestation réellement exécutée ;
Considérant que la société anonyme ISOCHAPE réalise des travaux d'étanchéité, d'isolation thermique et de couverture ; que pour justifier des sommes versées à des syndics de copropriété d'immeubles et que le service a réintégré dans son bénéfice imposable, elle n'a présenté que des factures au libellé succinct mentionnant, sans autres précisions, des honoraires ou des frais d'études, de suivi de chantiers et d'assistance technique ne permettant pas d'identifier les prestations fournies ; qu'également, la société n'a présenté aucun document, notamment aucun contrat, bon de commande ou compte-rendu de travaux, pour corroborer l'existence d'une contrepartie à cette facturation et n'a apporté aucune précision sur la réalité et la nature de ces prestations ; que par suite la société anonyme ISOCHAPE ne justifiant pas de l'existence et de la valeur de la contrepartie aux charges qu'elle entend déduire, l'administration était fondée à remettre en cause la déductibilité, au titre des charges, des montants hors taxes des factures émises par les syndics de copropriété au nom de la société requérante et à refuser d'admettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur ces factures ;
En ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (…), la preuve de la mauvaise foi (…) incombe à l'administration » ;
Considérant que la comptabilisation en toute connaissance de cause et sur toute la période vérifiée de factures afférentes à des prestations qui n'avaient pas de réalité établit l'absence de bonne foi de ladite société ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'aurait pas rapporté la preuve de sa mauvaise foi ; que les conclusions tendant à la décharge des pénalités doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme ISOCHAPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société anonyme ISOCHAPE est rejetée.
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N° 06PA01133