Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2006, présentée pour la SOCIETE D'ACTIVITES THERMALES HOTELIERES ET DE LOISIRS (SATHEL), dont le siège est 200 avenue du Casino à La Tour de Salvagny (69890), par Me Dalla Pozza ; la SOCIETE D'ACTIVITES THERMALES HOTELIERES ET DE LOISIRS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9912684/2 du 27 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant au transfert de l'avoir fiscal attaché aux dividendes de source française distribués au titre de l'année 1992 à une personne physique résidente fiscale belge ;
2°) de prononcer le transfert de l'avoir fiscal susmentionné ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 modifiée par l'avenant du 15 février 1971 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2007 :
- le rapport de M. Francfort, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts... doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : ...c) De la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation... » ; qu'aux termes de l'article 15 § 3 de la convention franco-belge susvisée : « Les dividendes payés par une société résidente de la France qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par des résidents de la France ouvrent droit, lorsqu'ils sont payés à une personne physique résidente de la Belgique, au paiement de l'avoir fiscal après déduction de la retenue à la source calculée au taux de 15 % sur le dividende brut constitué par le dividende mis en distribution augmenté de l'avoir fiscal » ; qu'il résulte de ces stipulations que le paiement de dividendes, par une société résidente en France, à une personne physique résidente en Belgique constitue l'événement qui motive la demande de transfert de l'avoir fiscal prévu par les dispositions précitées de la convention franco-belge ; que la SOCIETE D'ACTIVITES THERMALES HOTELIERES ET DE LOISIRS n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article R. 196-1 c du livre des procédures fiscales ne seraient pas applicables ; que par suite les services fiscaux étaient fondés à rejeter comme tardive la demande de transfert formée par la SOCIETE D'ACTIVITES THERMALES HOTELIERES ET DE LOISIRS le 16 novembre 1996 relativement à des dividendes qu'elle avait distribués à un résident en Belgique au cours de l'année 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'ACTIVITES THERMALES HOTELIERES ET DE LOISIRS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la SOCIETE D'ACTIVITES THERMALES HOTELIERES ET DE LOISIRS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE D'ACTIVITES THERMALES HOTELIERES ET DE LOISIRS une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'ACTIVITES THERMALES HOTELIERES ET DE LOISIRS est rejetée.
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N° 06PA00124