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05/11/2007 | FRANCE | N°06PA00124

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 05 novembre 2007, 06PA00124


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2006, présentée pour la SOCIETE D'ACTIVITES THERMALES HOTELIERES ET DE LOISIRS (SATHEL), dont le siège est 200 avenue du Casino à La Tour de Salvagny (69890), par Me Dalla Pozza ; la SOCIETE D'ACTIVITES THERMALES HOTELIERES ET DE LOISIRS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9912684/2 du 27 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant au transfert de l'avoir fiscal attaché aux dividendes de source française distribués au titre de l'année 1992 à une personne physique résidente f

iscale belge ;

2°) de prononcer le transfert de l'avoir fiscal susmen...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2006, présentée pour la SOCIETE D'ACTIVITES THERMALES HOTELIERES ET DE LOISIRS (SATHEL), dont le siège est 200 avenue du Casino à La Tour de Salvagny (69890), par Me Dalla Pozza ; la SOCIETE D'ACTIVITES THERMALES HOTELIERES ET DE LOISIRS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9912684/2 du 27 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant au transfert de l'avoir fiscal attaché aux dividendes de source française distribués au titre de l'année 1992 à une personne physique résidente fiscale belge ;

2°) de prononcer le transfert de l'avoir fiscal susmentionné ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 modifiée par l'avenant du 15 février 1971 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2007 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts... doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : ...c) De la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation... » ; qu'aux termes de l'article 15 § 3 de la convention franco-belge susvisée : « Les dividendes payés par une société résidente de la France qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par des résidents de la France ouvrent droit, lorsqu'ils sont payés à une personne physique résidente de la Belgique, au paiement de l'avoir fiscal après déduction de la retenue à la source calculée au taux de 15 % sur le dividende brut constitué par le dividende mis en distribution augmenté de l'avoir fiscal » ; qu'il résulte de ces stipulations que le paiement de dividendes, par une société résidente en France, à une personne physique résidente en Belgique constitue l'événement qui motive la demande de transfert de l'avoir fiscal prévu par les dispositions précitées de la convention franco-belge ; que la SOCIETE D'ACTIVITES THERMALES HOTELIERES ET DE LOISIRS n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article R. 196-1 c du livre des procédures fiscales ne seraient pas applicables ; que par suite les services fiscaux étaient fondés à rejeter comme tardive la demande de transfert formée par la SOCIETE D'ACTIVITES THERMALES HOTELIERES ET DE LOISIRS le 16 novembre 1996 relativement à des dividendes qu'elle avait distribués à un résident en Belgique au cours de l'année 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'ACTIVITES THERMALES HOTELIERES ET DE LOISIRS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la SOCIETE D'ACTIVITES THERMALES HOTELIERES ET DE LOISIRS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE D'ACTIVITES THERMALES HOTELIERES ET DE LOISIRS une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE D'ACTIVITES THERMALES HOTELIERES ET DE LOISIRS est rejetée.

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N° 06PA00124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA00124
Date de la décision : 05/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : DALLA POZZA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-05;06pa00124 ?
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