Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2006, présentée pour M. et Mme Régis X, demeurant ..., par Me Romelly ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9913141 en date du 14 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2007 :
- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification ; qu'aux termes de l'article L. 50 du même livre : Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition que l'administration n'est, en règle générale, pas en droit, lorsqu'elle a déjà notifié au contribuable les conséquences qu'elle entendait tirer de l'examen contradictoire de sa situation fiscale et qu'ainsi cette vérification doit être réputée achevée, de procéder à des rehaussements non portés dans cette notification, et qu'il ne peut être dérogé à cette règle que dans le cas où l'insuffisance des rehaussements ainsi notifiés n'est apparue qu'ultérieurement et qu'elle est imputable au caractère inexact ou incomplet des éléments fournis par le contribuable au cours de la vérification ;
Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, l'administration a fait connaître à M. et Mme X, le 16 décembre 1996, qu'elle se proposait de porter leur revenu net global aux sommes respectives de 1 534 700 F pour 1993, 1 317 460 F pour 1994 et 3 208 810 F pour 1995 ; que pour tenir compte des observations que les requérants ont présentées le 15 janvier 1997 en réponse à cette notification, le service leur a alors adressé, le 7 avril 1997, une nouvelle notification, mentionnant qu'elle se substituait à la précédente, dans laquelle elle leur faisait part de son intention de ne maintenir qu'une partie des redressements dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et d'imposer une autre partie, en rattachant ce revenu, comme elle était en droit de le faire par voie de substitution de base légale, à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et à celle des traitements et salaires ; qu'elle a établi les impositions litigieuses sur la base d'un revenu net global de 1 259 750 F pour 1993, 1 312 780 F pour 1994 et 2 914 560 F pour 1995 ; que M. et Mme X ayant été assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des années 1993, 1994 et 1995 sur des bases inférieures à celles initialement envisagées, et alors de surcroît que le service n'a procédé à aucune nouvelle investigation, ils ne sauraient invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que la circonstance que l'administration n'ait pas répondu aux observations présentées par M. et Mme X après la première notification de redressement du 16 décembre 1996 est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, cette première notification de redressement, qui avait régulièrement interrompu la prescription, a été annulée et remplacée par celle du 7 avril 1997 à laquelle il n'a pas été répondu ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 dudit code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve du contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que diverses sommes figurant au compte courant d'associé de M. X dans la SARL Cofiged ont, à défaut d'être justifiées, été regardées comme des revenus distribués imposable à l'impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions de l'article 111 a du code général des impôts ;
Considérant que M. et Mme X ont été régulièrement taxés d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1993 et 1994 ; que si les redressements qui leur ont été notifiés au titre de l'année 1995, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ont été opérés selon la procédure de redressement contradictoire, il est constant qu'ils se sont abstenus de répondre à la notification de redressements en date du 7 avril 1997 et doivent par suite être regardés comme ayant tacitement accepté lesdits redressements ; que par suite, en application des dispositions des articles L. 193, R. 193-1 et R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il leur incombe de démontrer l'exagération des impositions qu'ils entendent contester ;
Considérant que M. et Mme X, persistent à soutenir, comme en première instance, que les sommes de 59 000 F et de 25 000 F, en 1993, correspondent respectivement à un apport à la société Cofidan effectué pour le compte de la société Cofiged et à une souscription de la société Cofiged au capital de la société Cofidan dont M. X aurait fait l'avance ; que les sommes de 25 000 F, 138 392 F et 300 000 F, en 1994, correspondraient respectivement à une souscription pour le compte de la société Cofiged au capital de la société Socovef alors en formation, au remboursement de loyers et de frais divers de la société Cofiged dont M. X avait fait l'avance et à une erreur de comptabilisation ; que la somme de 550 000 F, en 1995, correspondrait à une cession de créance entre M. X et la société Liserap qui a été passée dans les écritures des deux sociétés et a affecté les comptes courant de M. X et de la société Liserap dans les écritures de la société Cofiged ; que les premiers juges ont relevé l'absence de justification pour une partie des sommes en cause et ont écarté comme insuffisantes celles concernant les autres ; que M. et Mme X n'apportent en appel aucun document ou élément probant nouveau , ni explication vérifiable permettant d'infirmer ces constatations ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs des premiers juges ;
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
Considérant que M. et Mme X n'invoquent en appel à l'appui de leurs conclusions relatives aux revenus d'origine indéterminée que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Paris et que ce dernier a écarté comme dépourvus de tout justificatif ou comme n'étant pas assortis de précisions et de justificatifs suffisants pour expliquer l'origine ou la nature des sommes taxées d'office ; que ces moyens doivent donc être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
2
N° 06PA00122