Vu la requête, enregistrée le 17 août 2006, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Gabizon ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0005179/1 du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été soumis au titre de l'année 1994 et de condamner l'Etat au remboursement des frais irrépétibles ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Dely, rapporteur,
- les observations de Me Chapin, pour M. X,
- les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
et connaissance prise de la note en délibéré, présentée le 22 octobre 2007 pour M. X ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci vise d'une part le mémoire, enregistré le 17 mars 2004, présenté par M. X, l'analyse comme tendant aux mêmes fins que la demande et indique que M. X soutient en outre que c'est bien l'original de la déclaration qui a été déposé le 21 décembre 1999 à l'appui de la réclamation contentieuse et d'autre part le mémoire, enregistré le 1er juin 2006, présenté par M. X, analysé comme tendant aux mêmes fins que la demande ; que la circonstance que l'expédition dudit jugement notifiée au requérant n'ait pas reproduit cette partie des visas et que n'y soient mentionnés ni le nom de la direction des services fiscaux de Paris-centre ni le visa de ses mémoires est sans influence sur la régularité de ce jugement ;
Considérant, en second lieu, que le tribunal, qui n'était pas tenu de se prononcer sur chaque argument ou pièce présentés au soutien de la demande, a répondu à l'ensemble des moyens du requérant ; que, par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer du jugement attaqué doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 53 A du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables autres que ceux visés à l'article 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent » ; qu'aux termes de l'article 175 dudit code : « les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le 1er mars (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 38 de l'annexe III audit code : « (...) II. Les contribuables visés à l'article 53 A du code général des impôts sont tenus de joindre à la déclaration et aux annexes visés au I, le bilan, le compte de résultat, le tableau des immobilisations, le tableau des amortissements, le tableau des provisions et l'état des échéances des créances et des dettes ; (...) IV. Les déclarations et les documents qui y sont joints doivent être remis en double exemplaire au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu principal établissement. Toutefois, les sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et dont l'activité porte sur un seul immeuble ou groupe d'immeubles souscrivent cette déclaration auprès du service des impôts du lieu de situation des constructions. Il en est délivré récépissé sur demande du contribuable » ;
Considérant que M. X, gérant et associé majoritaire de la société Le Cadre d'Art, demande l'imputation de sa quote part du déficit réalisé par ladite société en 1994 sur les revenus qu'il a initialement déclarés au titre de cette année ; que si l'associé d'une société de personnes reste en droit d'imputer sur son revenu global sa quote part du déficit de cette société en dépit de ce que la déclaration de résultats de cette société n'a pas été déposée dans le délai susmentionné, c'est à la condition d'établir la réalité de ce déficit ; qu'en se bornant à produire la déclaration qu'il aurait signée le 25 mars 1996, accompagnée du bilan simplifié et du compte de résultat, qu'il n'avait au demeurant pas transmis à l'administration, M. X n'apporte pas d'éléments suffisamment précis pour établir la réalité du déficit dont il demande l'imputation ; que, par ailleurs, la circonstance que les articles 1728 et 1728 A du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits, sanctionnent le dépôt tardif d'une telle déclaration par l'application d'un intérêt de retard de 0,75 % par mois, auxquels peuvent s'ajouter des majorations, et non par l'interdiction de l'imputation d'un déficit industriel et commercial professionnel sur les autres catégories de revenus de l'année considérée, est sans effet dans le présent litige qui porte sur la réalité et le montant du déficit allégué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05PA00938
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N° 06PA03028