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23/10/2007 | FRANCE | N°06PA03141

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 23 octobre 2007, 06PA03141


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2006, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Quinquis ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500237 du 23 mai 2006 par lequel Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à ce que la Polynésie française soit condamnée à lui verser la somme de 3 549 312 F CFP en réparation du préjudice résultant de la privation de ses salaires du mois de juin 2004 au mois de juin 2005 ;

2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 2 500 000 F CFP ;

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) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2006, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Quinquis ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500237 du 23 mai 2006 par lequel Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à ce que la Polynésie française soit condamnée à lui verser la somme de 3 549 312 F CFP en réparation du préjudice résultant de la privation de ses salaires du mois de juin 2004 au mois de juin 2005 ;

2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 2 500 000 F CFP ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la délibération de l'assemblée territoriale n° 1995-129 en date du 24 août 1995 portant création de cabinets auprès du Président et des membres du gouvernement et fixant les conditions de recrutement, de rémunération et le régime indemnitaire des membres de cabinet ;

Vu la délibération de l'assemblée territoriale n° 95-215 du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;

Vu la délibération de l'assemblée territoriale de la Polynésie française n° 2004-15 en date du 22 janvier 2004 relative aux agents non titulaires des services et des établissements administratifs de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 8 juin 2004, il a été mis fin aux fonctions de collaborateur de cabinet de M.X auprès du ministre de la culture, de l'enseignement supérieur et de la vie associative à compter du 9 juin 2004, date d'expiration des fonctions du gouvernement de la Polynésie française ; qu'à cette même date, ledit ministre a signé avec l'intéressé un nouveau contrat prenant effet le 10 juin 2004, d'une durée d'un an, en qualité de chargé de communication ; que le ministre de l'éducation et de la culture du nouveau gouvernement de la Polynésie française a dénoncé ce contrat par une décision du 16 juillet 2004 prenant effet au 31 juillet au motif que ce recrutement ne correspondait à aucun besoin réel de l'administration ; qu'en exécution de la décision du 29 octobre 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de la Polynésie française a suspendu la décision du

16 juillet 2005, l'intéressé a repris ses fonctions au service de la culture et du patrimoine à compter du 3 janvier 2005 jusqu'au terme de son contrat ; que M. X demande l'annulation du jugement du 23 mai 2006 par lequel Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à ce que la Polynésie française soit condamnée à lui verser la somme de 3 549 312 F CFP en réparation du préjudice résultant de la privation de ses salaires du mois de juin 2004 au mois de juin 2005 et la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 2 500 000 F CFP en réparation du préjudice résultant de l'irrégularité de son recrutement en qualité de chargé de communication ;

Considérant que, à l'appui de sa requête, M. X se borne à faire valoir l'illégalité de son recrutement en qualité de chargé de communication ; que toutefois, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ce moyen, ce recrutement, quelle que soit sa légalité, est par lui même dépourvu de lien de causalité directe avec les préjudices qu'il invoque résultant de la privation de salaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06PA03141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA03141
Date de la décision : 23/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : QUINQUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-23;06pa03141 ?
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