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19/10/2007 | FRANCE | N°06PA02146

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 19 octobre 2007, 06PA02146


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407467 du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 4 mars 2004 refusant de renouveler à M. X le titre de séjour sollicité par celui-ci sur le fondement des dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant l

e tribunal administratif ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407467 du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 4 mars 2004 refusant de renouveler à M. X le titre de séjour sollicité par celui-ci sur le fondement des dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2007 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les conclusions de Mme de Lignières, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête du PREFET DE POLICE :

Considérant que M. X soutient que, postérieurement à l'ordonnance en date du 31 mars 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de la décision du PREFET DE POLICE du 4 mars 2004, refusant de renouveler son titre de séjour et postérieurement au jugement attaqué rendu par ce tribunal le 30 mars 2006, annulant ladite décision, le préfet de police lui a délivré des cartes de séjour temporaires successives, sans préciser dans ses décisions que ces délivrances n'étaient motivées que par le souci de se conformer aux décisions rendues par le tribunal et d'organiser les conditions du séjour de l'intéressé pendant la durée de l'instance d'appel ; que l'appel du PREFET DE POLICE serait par suite irrecevable ou devenu sans objet ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que postérieurement à la décision du juge des référés en date du 4 mars 2004, l'administration a délivré à M. X, d'une part, des autorisations provisoires de séjour portant une mention selon laquelle la délivrance de l'autorisation n'intervenait que pour une durée limitée, afin de permettre le réexamen de la situation de l'intéressé, d'autre part, une carte de séjour temporaire, datée du 28 juin 2006 ; qu'à cette occasion, le préfet de police a indiqué à l'intéressé, par courrier du 12 juillet 2006, que cette délivrance faisait suite au jugement du 30 mars 2006 du Tribunal administratif de Paris, qu'appel avait été formé contre ce jugement et que, dans la mesure où le juge d'appel annulerait le jugement, la décision initiale de refus de renouvellement retrouverait aussitôt son plein et entier effet ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la requête du préfet de police serait irrecevable ou privée d'objet en conséquence de l'intervention antérieurement à l'instance d'appel, ou au cours de cette instance, d'une décision non motivée octroyant une carte de séjour temporaire à M. X ne peut qu'être rejeté ;

Sur la légalité de la décision du PREFET DE POLICE en date du 4 mars 2004 :

Considérant qu'en vertu des dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est, sous réserve du respect de certaines conditions, délivrée de plein droit à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;

Considérant que M. X, ressortissant du Bangladesh, souffre d'asthme nécessitant un suivi médical, pour le traitement duquel il a bénéficié entre novembre 2000 et novembre 2003 de quatre autorisations provisoires de séjour, délivrées sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, après avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'au vu d'un nouvel avis rendu par ce médecin le 10 novembre 2003, précisant que l'état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé pouvait désormais bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le PREFET DE POLICE a, par décision du 4 mars 2004, refusé de délivrer à M. X une nouvelle carte de séjour temporaire et l'a invité à quitter le territoire français ; que les certificats médicaux, en date des 17 septembre 2003, 8, 11 et 12 mars 2004, produits par l'intéressé ne sont pas de nature en l'espèce, dans les termes dans lesquels ils sont rédigés, à permettre de remettre en cause l'avis rendu par le médecin chef de la préfecture de police, même si cet avis est contraire aux précédents avis rendus par ce médecin en ce qui concerne l'appréciation portée sur l'état du système de soins dans le pays d'origine et si ce médecin n'a pas motivé son appréciation sur ce point ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision du 4 mars 2004 refusant à M. X un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article 12 bis ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant que, par arrêté préfectoral du 26 décembre 2003 régulièrement publié au bulletin de la ville de Paris du 9 janvier 2004, délégation de signature est donnée à Y, chef du 10ème bureau de la direction de la police générale, pour signer notamment les décisions d'octroi, de retrait et de refus de titres et autorisations de séjour en France des étrangers ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant que si l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X appartienne à l'une de ces catégories ; que dès lors le moyen tiré de ce que la décision du préfet aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 4 mars 2004 et lui a enjoint de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 30 mars 2006 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 06PA02146 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02146
Date de la décision : 19/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme DE LIGNIERES
Avocat(s) : MONGET-SARRAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-19;06pa02146 ?
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