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19/10/2007 | FRANCE | N°05PA03740

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 19 octobre 2007, 05PA03740


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2005, présentée pour M. Eric X, demeurant ...), par Me Oudot ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9827999 du 4 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre du troisième trimestre de l'année 1996 et du premier trimestre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2005, présentée pour M. Eric X, demeurant ...), par Me Oudot ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9827999 du 4 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre du troisième trimestre de l'année 1996 et du premier trimestre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur,

- et les conclusions de Mme de Lignières, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerce la profession d'avocat, a fait l'objet, pour cette activité, d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel des redressements lui ont été notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre du troisième trimestre de l'année 1996 et du premier trimestre de l'année 1997, selon la procédure de taxation d'office ; qu'il relève appel du jugement du 4 juillet 2005 en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre du troisième trimestre de l'année 1996 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : (…) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes » ; que selon l'article 287 du code général des impôts, alors applicable à l'intéressé : « (…) 3. Les redevables soumis au régime simplifié d'imposition déposent au titre de chaque année ou exercice quatre déclarations abrégées et une déclaration récapitulative dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. (…) » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a régulièrement déposé la déclaration 3310-M-CA4 afférente au troisième trimestre 1996, il ne produit aucun justificatif de nature à établir la réalité de ce dépôt ; que s'il est indiqué, sur la notification de redressement du 7 janvier 1998, que le rappel de TVA 1996 sera déterminé en tenant compte notamment des déclarations de TVA déjà souscrites et mentionne à cet égard le troisième trimestre 1996, il résulte des termes mêmes de cette notification que cette mention, qui contredit l'indication portée précédemment, de l'absence de dépôt de cette déclaration, résulte d'une simple erreur de plume et ne saurait, dès lors, valoir reconnaissance par l'administration du dépôt de la déclaration litigieuse ; qu'en outre, et en tout état de cause, il est constant que le requérant n'a pas déposé la déclaration 3517(m)s-CA12 récapitulative de l'année 1996 malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par l'administration ; que, dans ces conditions, il a pu à bon droit être taxé d'office en application des dispositions précitées de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts, relatif à l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée: « 1. La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (…) » ; que selon l'article 267 du même code : « Sont à comprendre dans la base d'imposition : (…) 2° Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients. II. Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : (…) 2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage, et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours (…) » ;

Considérant que si M. X soutient qu'ont été à tort incluses dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, des sommes correspondant à des remboursements de frais effectués au franc le franc, il n'a justifié ni devant l'administration, alors même que celle-ci lui avait demandé, par courrier du 28 octobre 1998, de lui indiquer le détail des remboursements de frais en joignant pour chaque opération le détail de la facture justificative, ni devant le tribunal, ni même enfin devant la cour, de la nature exacte et du montant des sommes dont il conteste l'intégration dans la base imposable ; que si, à titre subsidiaire, il fait valoir que ces sommes ne pouvaient, en tout état de cause, être prises en compte que pour leur montant hors taxe, il ne produit aucun élément de nature à établir que tel n'aurait pas été le cas alors que l'administration soutient, sans être contredite, que les bases d'imposition ont été retenues en référence aux sommes portées en recettes sur la déclaration professionnelle souscrite par l'intéressé, lesquelles sont, en principe, hors taxe ; que M. X ne peut être regardé, dans ces conditions, comme rapportant la preuve, qui lui incombe en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, du caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er La requête de M. X est rejetée.

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N° 05PA03740


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 05PA03740
Date de la décision : 19/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: Mme DE LIGNIERES
Avocat(s) : OUDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-19;05pa03740 ?
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