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19/10/2007 | FRANCE | N°05PA03723

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 19 octobre 2007, 05PA03723


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2005, présentée pour M. Jean-Philippe X, demeurant ..., par Me Delerue ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0204146 du 6 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années1997, 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser l

a somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2005, présentée pour M. Jean-Philippe X, demeurant ..., par Me Delerue ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0204146 du 6 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années1997, 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur,

- et les conclusions de Mme de Lignières, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par M. X, a statué sur tous les moyens soulevés par le requérant à l'appui de sa demande ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer doit, par suite, être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts, applicable aux années concernées : « Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : - Les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers ; - Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession ; - Le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions. La demande doit être adressée au service des impôts du lieu d'exercice de la profession avant le 1er mars de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie. L'option demeure valable tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. Les contribuables ayant demandé l'application de ce régime doivent joindre à leur déclaration annuelle un état donnant la ventilation des sommes reçues suivant les parties versantes. » ; qu'il résulte de ces dispositions que les contribuables ne peuvent bénéficier du régime de faveur qu'elles instituent que sous réserve de produire à l'administration fiscale un état détaillé des commissions perçues, destiné à permettre à celle-ci de se prononcer sur la validité de l'option exercée ;

Considérant qu'il est constant que M. X, qui exerce la profession d'agent général d'assurances et qui avait opté pour le régime d'imposition institué par le 1 ter de l'article 93 précité du code général des impôts, n'a pas joint à ses déclarations de revenus des années 1997, 1998 et 1999 l'état détaillé des recettes dont la production est prescrite par ces dispositions ; que la seule circonstance que les commissions qu'il avait déclarées au titre de ces années lui avaient été versées par une seule et unique compagnie d'assurances ne pouvait l'exonérer de l'accomplissement de cette formalité dès lors, notamment, que l'administration devait, en tout état de cause, être informée de l'identité de la partie versante pour être en mesure de déterminer si le contribuable entrait ou non dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts ; que, par suite, le défaut de production de ce document était de nature à justifier la remise en cause de l'option souscrite par l'intéressé à laquelle l'administration a procédé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05PA03723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 05PA03723
Date de la décision : 19/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: Mme DE LIGNIERES
Avocat(s) : DELERUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-19;05pa03723 ?
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