Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2007, présentée pour M. Alexeï X, élisant domicile chez son conseil, Me Cujas, ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nº 06-8261/2 en date du 16 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de séjour du 26 octobre 2005 du préfet du Val-de-Marne, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile, ainsi que le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour l'application de celle-ci ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance en date du 31 juillet 2007 par laquelle le président de la cinquième chambre B de la cour a dispensé d'instruction la requête susvisée en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 :
- le rapport de M. Privesse, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 22 juillet 1966 et de nationalité moldave, a fait l'objet d'une décision du 13 septembre 2005 de la commission des recours des réfugiés lui refusant le bénéfice de l'asile politique, à la suite de laquelle le préfet du Val-de-Marne a pris la décision litigieuse du 26 octobre 2005 ; que la requête de M. X est dirigée contre le jugement en date du 16 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à voir annuler cette décision préfectorale ;
Considérant en premier lieu, qu'en rejetant les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2005, le tribunal n'a pas porté atteinte aux droits de l'intéressé à la liberté et à la sûreté, alors et surtout que cette même décision n'est pas de nature contraignante et se borne à lui refuser un titre de séjour, sans lui imposer un pays de destination ; que dès lors le moyen tiré des risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine, ne peut qu'être rejeté ;
Considérant en deuxième lieu, qu'en rejetant les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision préfectorale de refus de séjour en ce que cette décision aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le tribunal n'a pas commis d'erreur d'appréciation, compte tenu du caractère récent de l'arrivée du requérant en France à la date de la décision litigieuse, et de ce qu'il n'établit pas avoir des attaches familiales sur le territoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande visant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne de refus de titre de séjour en date du 26 octobre 2005 ; que par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un tel titre, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07PA01806