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09/10/2007 | FRANCE | N°06PA04261

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 octobre 2007, 06PA04261


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2006, présentée pour M. Aïmen X, demeurant ... par

Me Mauger ; M. Aïmen X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-00655, en date du 26 octobre 2006, du Tribunal administratif de Paris en tant que par son article 1er il a annulé l'avis en date du 15 novembre 2002 du conseil de discipline de recours d'Ile-de-France proposant une exclusion de ses fonctions d'une durée de six mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Boulogne-Billancourt devant le Tribunal administratif de Paris ;
>3°)de condamner la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser la somme de 2 000 eur...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2006, présentée pour M. Aïmen X, demeurant ... par

Me Mauger ; M. Aïmen X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-00655, en date du 26 octobre 2006, du Tribunal administratif de Paris en tant que par son article 1er il a annulé l'avis en date du 15 novembre 2002 du conseil de discipline de recours d'Ile-de-France proposant une exclusion de ses fonctions d'une durée de six mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Boulogne-Billancourt devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°)de condamner la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment ses titres I, issu de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, et III issu de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, adjoint d'animation à la direction de la jeunesse de la ville de Boulogne-Billancourt, qui avait fait l'objet, selon les modalités mentionnées dans un courrier du 18 novembre 2000 de son employeur, de retenues sur son traitement à raison d'absences en août et septembre 2000, a, le 13 décembre 2000, pénétré dans les locaux des services de l'hôtel de ville en charge de la paye du personnel, en tenant des propos diffamatoires et outrageants et proférant des injures et des menaces à l'égard du personnel municipal présent ; qu'un tel comportement a nécessité l'intervention du chef de service qui a alors été physiquement agressé par M. X, et des services de police municipale, pour le maîtriser ; qu'en raison de ces faits, le maire de Boulogne-Billancourt a engagé une procédure disciplinaire à son encontre, à l'issue de laquelle il a prononcé sa radiation à compter du

1er novembre 2001, par arrêté du 18 octobre 2001, conformément à l'avis rendu le

7 septembre 2001, par le conseil de discipline ; que M. X qui avait saisi le 29 novembre 2001, le conseil de discipline de recours d'Ile-de-France, relève appel du jugement en date du 26 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a, sur demande de la ville de Boulogne-Billancourt, annulé l'avis en date du 15 novembre 2002 dudit conseil de discipline de recours proposant seulement l'exclusion temporaire de fonction de M. X pour une durée de six mois ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'avis contesté : « Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. / L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles… Sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur… » ; que les violences physiques ainsi que les injures, menaces, et propos diffamatoires et outrageants proférés à l'égard du personnel municipal le 13 décembre 2000, par M. X, constituent un manquement à l'honneur ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les faits qui lui sont reprochés relevaient du champ d'application des dispositions précitées de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que les faits du

13 décembre 2000 concernent un incident isolé dans la carrière de M. X qui s'est produit en dehors de l'exercice normal de ses fonctions d'animateur et d'éducateur ; que la ville de Boulogne-Billancourt qui ne conteste pas que le comportement reproché à son agent était sans précédent, ne fait état d'aucune violence ou manquement de ce dernier dans ses fonctions d'éducateur et d'animateur, notamment à l'égard des enfants qu'il a sous sa responsabilité ; qu'enfin, si la ville a fait état au cours de la procédure disciplinaire qu'elle avait engagée à l'encontre de M. X, d'un certain nombre d'absences non justifiées de ce dernier au cours des mois d'août et de septembre 2000, elle ne conteste pas que comme l'a relevé le conseil de discipline de recours, celles-ci résultaient pour l'essentiel de l'accomplissement par l'agent de ses obligations militaires ; que, dans ces conditions, le conseil de discipline de recours n'a pas entaché son avis en date du 15 novembre 2002, d'une erreur manifeste d'appréciation en proposant seulement une exclusion temporaire de six mois de l'agent ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait ainsi commise le conseil de discipline de recours, pour annuler son avis du

15 novembre 2002 ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la ville de Boulogne-Billancourt devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 18 septembre 1989 susvisé : « (…) Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres composant le conseil de discipline de recours. / Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil de discipline de recours délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le quorum n'ayant pas été atteint lors de la séance du 25 juin 2002, où devait être évoqué la cas de M. X, le conseil de discipline de recours s'est prononcé lors de sa réunion du 12 septembre 2002, après de nouvelles convocations adressées le 26 août 2002 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le quorum n'aurait pas été atteint lors de la seconde réunion du conseil de discipline de recours, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'avis en date du 15 novembre 2002 du conseil de discipline de recours d'Ile-de-France proposant son exclusion de ses fonctions pour une durée de six mois ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative:

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la ville de Boulogne-Billancourt doivent, dès lors, être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner cette collectivité à payer à M. X une somme de 1.000 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 26 octobre 2006 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la ville de Boulogne-Billancourt devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La ville de Boulogne-Billancourt versera la somme de 1 000 € à M. X, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la ville de Boulogne-Billancourt tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

2

N° 06PA04261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA04261
Date de la décision : 09/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : MAUGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-09;06pa04261 ?
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