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09/10/2007 | FRANCE | N°06PA00693

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 octobre 2007, 06PA00693


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2006, présentée pour, d'une part, l'exploitation agricole à responsabilité limitée Z Benoît et Francine, EARL Z B. et F., dont le siège social est ... (77139), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, M. Benoît Z, et, d'autre part, M. Gabriel X, demeurant ... et Mme Pascale Y, demeurant ..., par la SCP JP et C Sterlin, avocats au barreau d'Amiens ; l'EARL Z B. et F. et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-5598, en date du 6 décembre 2005, par laquelle le président du Tribunal administ

ratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décis...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2006, présentée pour, d'une part, l'exploitation agricole à responsabilité limitée Z Benoît et Francine, EARL Z B. et F., dont le siège social est ... (77139), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, M. Benoît Z, et, d'autre part, M. Gabriel X, demeurant ... et Mme Pascale Y, demeurant ..., par la SCP JP et C Sterlin, avocats au barreau d'Amiens ; l'EARL Z B. et F. et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-5598, en date du 6 décembre 2005, par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 avril 2005, de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne, statuant sur leurs recours enregistrés sous les n° 3817, n° 3818 et n° 3819 ;

2°) d'annuler ladite décision en date du 18 avril 2005, de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : « Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance » ; que l'article R. 411-1 dudit code précise que « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.» ; que l'article R. 421-1 du même code prévoit que : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.» ;

Considérant que pour rejeter, par l'ordonnance attaquée, comme irrecevable la demande de l'EARL Z B. et F., le président du Tribunal administratif de Melun a relevé, d'une part, que cette requête ne comportait l'énoncé d'aucun moyen et ne satisfaisait donc pas aux dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et, d'autre part, que le délai de recours contentieux de deux mois étant expiré à la date de l'ordonnance, cette irrecevabilité n'était plus susceptible d'être couverte, comme le prévoient les dispositions précitées du second alinéa de cet article ;

Considérant que si les requérants font état dans leur demande devant le Tribunal administratif de Melun, enregistrée au greffe de cette juridiction le 26 septembre 2005, d'un précédent courrier en date du 6 août précédent, en justifiant de la réception à cette date, par ce même tribunal, d'un courrier, ils n'établissent pas que le pli en cause contenait une requête régulière au regard des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par ailleurs, il ressort de la lettre reçue par le tribunal le 26 septembre 2005 que cette demande ne contenait aucun moyen ; qu'à supposer même qu'ils aient fait état des dispositions de l'article L. 123-4 du code rural dans leur réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne, les requérants n'ont pas joint cette réclamation à leur demande, qui ne s'y réfère d'ailleurs pas ; que, dès lors le président du Tribunal administratif de Melun a pu légalement regarder la demande présentée devant cette juridiction par l'EARL Z B. et F., comme non motivée dans le délai du recours contentieux et par suite manifestement irrecevable au regard des dispositions susrappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL Z B. et F. et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Président du Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ;

Considérant que si le ministre de l'agriculture et de la pêche demande le remboursement à l'Etat des frais qu'il a dû exposer pour sa défense en raison de la requête déposée devant la cour, par l'EARL Z B. et F. et autres, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'EARL Z B. et F. et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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N° 06PA00693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00693
Date de la décision : 09/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SCP JP STERLIN-C STERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-09;06pa00693 ?
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