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05/10/2007 | FRANCE | N°07PA00488

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 05 octobre 2007, 07PA00488


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2007, présentée pour M. Y X, demeurant chez M. et Mme X ..., par Me Boudjelti ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0512201/5-3 du 2 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à :

- l'annulation de la décision en date du 15 juin 2005 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

- ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- l

a condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2007, présentée pour M. Y X, demeurant chez M. et Mme X ..., par Me Boudjelti ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0512201/5-3 du 2 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à :

- l'annulation de la décision en date du 15 juin 2005 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

- ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'ordonner la délivrance du certificat de résidence sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Larère, rapporteur,

- et les conclusions de Mme de Lignières, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision en date du 15 juin 2005 et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d'algérien d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X, de nationalité algérienne, né le 11 avril 1965, est entré régulièrement en France en mars 1992 et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, renouvelé jusqu'en septembre 1998 ; que son père et sa mère, avec lesquels il vit, ainsi que deux de ses soeurs sont titulaires de la nationalité française ; que son frère et deux autres de ses soeurs résident régulièrement en France sous couvert d'un certificat de résidence ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que M. X est célibataire et sans enfant et qu'une de ses soeurs réside toujours en Algérie, le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien du le 27 décembre 1968 en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 15 juin 2005 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision du préfet de police en date du 15 juin 2005 implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet de police délivre à M. X le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » prévu par les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer ledit certificat dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 janvier 2007 et la décision du préfet de police du 15 juin 2005 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. Y X un certificat de résidence d'algérien d'un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à M. X, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

N° 07PA00488 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00488
Date de la décision : 05/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: Mme DE LIGNIERES
Avocat(s) : BOUDJELTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-05;07pa00488 ?
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