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05/10/2007 | FRANCE | N°06PA01589

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 05 octobre 2007, 06PA01589


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2006, présentée pour M. Azédine X, élisant domicile ..., par Me Laforet-Fiévet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-4173/3 du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des pénalités dont ces cotisations étaient assorties ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations et de ces pénalités ;

3°) de mettre à la

charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instan...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2006, présentée pour M. Azédine X, élisant domicile ..., par Me Laforet-Fiévet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-4173/3 du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des pénalités dont ces cotisations étaient assorties ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations et de ces pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

En application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2007 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur,

- les observations de Me Combastet, pour M. X ;

- et les conclusions de Mme de Lignières, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X était le gérant associé de la société à responsabilité limitée AM, laquelle, mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Meaux du 29 janvier 1996, a fait l'objet en 1996 d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1993, 1994 et 1995 ; que concomitamment à cette vérification, M. X a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle, qui a concerné la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ; qu'à la suite de ces contrôles, des compléments d'impôt sur le revenu ont été mis à la charge de M. X au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; que ce dernier fait appel du jugement en date du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que M. X, dont les impositions personnelles ont été rehaussées notamment à partir de constatations faites par l'administration au cours de la vérification de comptabilité dont la société AM qu'il dirigeait a fait l'objet, conteste ces impositions en faisant valoir que la vérification de comptabilité de la société était irrégulière dès lors que celle-ci a été privée de la possibilité d'un débat oral et contradictoire et qu'il n'a pas été informé de l'emport des documents comptables par le vérificateur ni des modifications apportées à la comptabilité de l'entreprise, à la demande du liquidateur judiciaire, pendant la vérification de comptabilité, par le cabinet comptable Noullet ; que, par voie de conséquence, l'administration ne pouvait fonder les rehaussements de son impôt sur le revenu sur des faits relevés à l'occasion de cette vérification ; qu'un tel moyen, qui est relatif à la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la société, est inopérant au regard des impositions personnelles établies au nom du contribuable ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. X n'a pas déclaré ses revenus des années en litige 1993, 1994 et 1995, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, alors qu'il était tenu de souscrire de telles déclarations par les dispositions de l'article 170 du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus… » ; que M. X s'étant ainsi mis en situation d'être taxé d'office, les irrégularités éventuelles ayant pu entacher l'examen de sa situation fiscale personnelle et notamment le fait qu'il n'aurait rencontré qu'une seule fois le vérificateur lors de cet examen, sans qu'il soit question au cours de cet entretien de la reconstitution de la comptabilité de la SARL AM par le cabinet Noullet, ou qu'il n'aurait pas reçu des convocations à d'autres entretiens avec le vérificateur sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient à M. X, qui a été régulièrement taxé d'office, d'apporter la preuve du caractère exagéré des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration a imposé au nom de M. X, dans la catégorie des traitements et salaires, des sommes de 36 000 F, 240 000 F et 48 000 F inscrites respectivement en 1993, 1994 et 1995 par la société AM à un compte de charges intitulé « gérance rémunération » ou « gérance » ou « rémunération gérance » ; que le requérant fait valoir que ces sommes correspondent aux rémunérations versées au cours des années en cause à l'ensemble du personnel et non pas seulement à lui-même ; que, toutefois, les justificatifs qu'il verse au dossier, qui consistent en une copie de ses bulletins de salaires de l'année 1994, d'un montant total de 54 483 F, en deux bulletins de salaires concernant les mois de septembre et octobre 1994, d'un montant total de 15 579 F, établis au nom de deux employés de l'entreprise, en une attestation établie par l'un de ces employés, en un bordereau de cotisations URSAFF ne contenant aucune information nominative et en des documents comptables de la société AM reconstitués en 2007, ne permettent pas d'établir que l'intitulé du compte de charges susmentionné serait erroné et procèderait d'une erreur comptable, ni que les sommes en cause n'auraient pas été effectivement mises à sa disposition, dans leur totalité, au cours des années en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a imposé au nom de M. X, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, des espèces dont le compte courant ouvert au nom de l'intéressé dans les écritures de la société AM avait enregistré le versement par celle-ci ;

Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, l'administration n'était pas en droit d'imposer les sommes ci-dessus mentionnées au nom de M. X dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que, toutefois, dans le dernier état de ses conclusions, en réponse au moyen d'ordre public communiqué par la cour, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique demande que, par voie de substitution de base légale, l'imposition contestée soit maintenue dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ; que M. X soutient que les espèces en cause provenaient de retraits effectués par la société AM ou de règlements en espèces effectués par certains clients de la société, qu'elles ont transité sur son compte courant et qu'elles étaient destinées à régler des fournisseurs de la société ; qu'en l'absence de justifications probantes, cette allégation n'est pas de nature à établir que les sommes précitées n'avaient pas le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il y a donc lieu de maintenir l'imposition de cette somme sur le fondement de la nouvelle base légale invoquée par le ministre, dès lors que ce changement de base légale ne prive M. X, qui, ainsi qu'il a été dit, était en situation de taxation d'office, d'aucune des garanties de procédure auxquelles il a droit ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration a imposé au nom de M. X, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, des sommes portées au crédit des comptes bancaires de l'intéressé ; que le requérant soutient que, des avis à tiers détenteur ayant été adressés par des créanciers de la société AM à la banque de celle-ci, il avait été contraint d'utiliser ses comptes personnels pour assurer le fonctionnement de l'entreprise et que les crédits litigieux correspondent à des règlements effectués par des clients et qu'ils étaient destinés à permettre le règlement de fournisseurs ; que, cependant, les pièces produites en l'espèce, qui consistent principalement en des factures de fournisseurs, ne permettent pas d'établir la réalité des allégations du requérant ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article 194 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, le nombre de parts à prendre en compte pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 du même code est fixé à un pour les célibataires sans enfant à charge et à deux pour les célibataires ayant un enfant à charge ; qu'aux termes de l'article 196 du même code : « Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants de moins de dix-huit ans... » ; que pour l'application de ces dispositions, en l'absence de toute convention homologuée par le juge judiciaire ou dans son silence, l'enfant naturel né de l'union de deux personnes vivant séparément doit être regardé comme étant à la charge de celle qui justifie, par tout moyen, supporter la part principale de la charge effective de son entretien et de son éducation, quels que soient tant les modalités de résidence de cet enfant chez ses parents que le mode d'exercice de l'autorité parentale ;

Considérant que M. X n'établit pas avoir participé au cours des années en litige 1993, 1994 et 1995 à l'entretien de l'enfant qu'il a eu en 1990 avec Z ; que l'administration conteste que le requérant aurait participé à l'entretien de l'enfant et fait valoir que cet enfant était à la charge exclusive de Z, qui avait du reste bénéficié d'une part supplémentaire de quotient familial pour les années 1993, 1994 et 1995 ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'administration devait établir les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années en cause en retenant deux parts de quotient familial au lieu d'une seule ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée en ce qui concerne l'origine des crédits apparaissant sur les comptes personnels de M. X, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions en décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 06PA01589 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA01589
Date de la décision : 05/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme DE LIGNIERES
Avocat(s) : SCP COMBASTETet ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-05;06pa01589 ?
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