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05/10/2007 | FRANCE | N°05PA02790

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 05 octobre 2007, 05PA02790


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005, présentée pour M. Y X, élisant domicile ..., par la SCP Boudriot-Dumont ; M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 11 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ;

- de prononcer la décharge de ces cotisations et de ces pénalités ;

- de mettre à la

charge de l'Etat une somme de 3 588 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de jus...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005, présentée pour M. Y X, élisant domicile ..., par la SCP Boudriot-Dumont ; M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 11 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ;

- de prononcer la décharge de ces cotisations et de ces pénalités ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 588 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2007 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les conclusions de Mme de Lignières, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que, d'après l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que l'intéressé peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ; qu'en vertu de l'article L. 69 du même livre, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications de l'administration ;

Considérant qu'à la suite d'un examen de la situation fiscale de l'intéressé, l'administration a estimé que M. X pouvait avoir disposé au cours de l'année 1979 de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés au titre de l'année en cause ; que, par suite, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, elle lui a demandé par lettre du 26 octobre 1983 de justifier de l'origine de crédits apparaissant sur ses comptes bancaires ; que, par courrier daté du 24 novembre 1983, M. X a répondu que ces crédits correspondaient à des « remises de fonds personnels », à des remboursements de prêts consentis à une société comorienne et à une société française et au produit de la cession des titres d'une société ; que l'intéressé précisait en outre dans ce courrier que des renseignements ne lui étaient pas parvenus et qu'il adresserait à l'administration, dès réception, des justificatifs qu'il avait demandés ; que, par lettre en date du 28 novembre 1993, il lui a été demandé, également sur le fondement de l'article L 16, de fournir dans un délai de quinze jours les pièces justifiant de la réalité de ses allégations, notamment des contrats de prêt ayant date certaine et des éléments relatifs à la cession alléguée de parts sociales ; qu'à cette lettre, l'intéressé a répondu que le prêt consenti à la société comorienne était un prêt en compte courant, qu'en ce qui concerne le prêt à la société française il avait déjà fourni les renseignements et ne disposait pas de contrat et que la société dont il avait cédé les titres était une « société familiale créée après la guerre de 39/45 » ; qu'eu égard au caractère imprécis et très partiel de ces réponses et au fait qu'aucune justification n'était produite, M. X doit être regardé comme ayant refusé de satisfaire aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'Administration ; que, dès lors, celle-ci, qui, dans l'état de la réglementation alors applicable, n'était pas tenue d'adresser à M. X une mise en demeure laissant à l'intéressé un délai de trente jours pour compléter sa réponse, était fondée à procéder à la réintégration d'office des sommes litigieuses dans le revenu global du contribuable ;

Considérant, en second lieu, que M. X soutient que les notifications du 16 décembre 1983 et du 17 mai 1984 ne comprennent pas les mentions imposées par l'article L 76 du livre des procédures fiscales dans la mesure où elles ne donnent pas le détail des crédits taxés d'office ; que toutefois les notifications en cause, qui indiquent le total des versements de chèques et d'espèces taxés d'office, se réfèrent expressément aux lettres en date des 26 octobre 1983 et 22 mars 1984 par lesquelles l'administration avait demandé à l'intéressé des justifications sur la liste détaillée des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires et de ses comptes courants dans diverses sociétés ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les notifications des bases imposées d'office qui lui ont été adressées auraient été insuffisamment motivées et par suite irrégulières ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les sommes portées au crédit des comptes bancaires NSM et UBP :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. X a été régulièrement taxé d'office ; que, par suite, en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;

Considérant que les pièces produites par le requérant, dépourvues de date certaine et d'où résulte un montant de transaction ne correspondant pas exactement à celui indiqué par le contribuable, ne permettent pas d'établir que la somme de 242 400 F portée le 4 juillet 1979 au crédit de son compte à la banque Neuflize Schlumberger Mallet correspond, comme il l'affirme, au produit de la cession de titres de la société Brimfy ;

Considérant, en revanche, que le document en date du 9 juillet 1981, dont l'administration ne conteste pas sérieusement l'authenticité, par lequel la Galerie Vallois certifie avoir acheté à M. X divers meubles et objets d'art pour la somme de cent trente mille francs réglés ce jour suffit en l'espèce à établir l'origine du versement d'espèces de 130 000 F effectué le 11 juillet 1981 sur le compte de M. X à la banque Union de Banques à Paris ;

En ce qui concerne les sommes portées au crédit des comptes courants de M. X dans les sociétés Mogani et Mérade :

Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, l'administration a taxé d'office comme revenus d'origine indéterminée des sommes inscrites en 1979, 1980, 1981 et 1982 au crédit des comptes courants d'associé ouverts au nom du contribuable dans les écritures des sociétés Mogani et Mérade ; que, toutefois, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, pour cette raison, l'administration a demandé devant le tribunal administratif que des sommes de 12 884 F, 10 000 F et 126 000 F, inscrites respectivement en 1979, 1980 et 1982 au crédit du compte de M. X dans la société Mogani, encore en litige devant le tribunal, soient imposées par voie de substitution de base légale dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ; que le tribunal a fait droit à cette demande ; que, devant la cour, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande qu'un crédit d'un montant de 2 000 F, enregistré le 26 janvier 1982 au compte de M. X dans la société Mérade, donnant encore lieu à un litige avec l'administration, soit également imposé en tant que revenus de capitaux mobiliers, au lieu de la catégorie initialement retenue des revenus d'origine indéterminée ; que le ministre fait valoir que la substitution de base légale est possible en l'espèce et qu'elle a été à bon droit admise par les premiers juges en ce qui concerne l'imposition des crédits apparaissant au compte courant de M. X dans la société Mogani dès lors que, même si les notifications de redressements faisaient état de la procédure de taxation d'office appliquée en vertu des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, le requérant avait en fait bénéficié de toutes les garanties attachées à la procédure de redressement contradictoire que l'administration aurait dû mettre en oeuvre si elle avait d'emblée regardé les crédits litigieux comme des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que lorsque l'administration demande au juge de l'impôt le maintien ou le rétablissement de tout ou partie d'une imposition établie suivant une procédure entachée d'irrégularité, en faisant valoir qu'elle aurait été en droit d'appliquer une autre procédure, au regard de laquelle cette irrégularité n'a pas d'incidence, il incombe au juge de s'assurer, avant d'accueillir le principe d'une telle substitution, que la matérialité des circonstances qui auraient autorisé l'administration à mettre en oeuvre la procédure dont elle se réclame résulte, en l'état de l'instruction et, notamment, des éléments qu'il revient, dans ce cas, à l'administration d 'apporter afin de justifier du bien-fondé de sa prétention ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des notifications de redressements des 16 décembre 1983 et 17 mai 1984, dont sont issus les redressements litigieux, que la mention selon laquelle le contribuable dispose d'un délai de trente jours pour faire parvenir au service son acceptation ou ses observations sur les redressements effectués selon la procédure de redressement contradictoire définie à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales a été rayée sur chacun de ces documents ; que M. X ne peut donc être regardé comme ayant bénéficié de l'ensemble des garanties inhérentes à la procédure de redressement contradictoire, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, même si l'intéressé, en fait, a présenté des observations sur les redressements notifiés et si l'administration y a répondu ; qu'il suit de là que le tribunal ne pouvait, comme il l'a fait, faire droit à la demande de substitution de base légale présentée par l'administration en ce qui concerne les sommes inscrites au crédit du compte courant du requérant dans la société Mogani et que la demande présentée à ce titre par le ministre devant la cour en ce qui concerne le crédit de 2 000 F inscrit le 26 janvier 1982 au compte de l'intéressé dans la société Mérade ne peut qu'être rejetée ; que, dès lors, les sommes en cause ayant été imposées à tort dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen, présenté par le requérant en ce qui concerne ce chef de redressement, relatif à la non restitution des relevés de comptes courants antérieurement aux demandes de justifications, il y a lieu d'accorder à M. X une décharge, en bases, de 12 884 F, 10 000 F et 128 000 F, respectivement au titre des années 1979, 1980 et 1982 ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé » ; que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que cet intérêt de retard ne constitue donc pas une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des règles du procès équitable découlant de cet article ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander que les bases d'imposition qui lui ont été assignées soient réduites des sommes de 12 884 F, 10 000 F, 130 000 F et 128 000 F, respectivement au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X sont réduites des sommes de 12 884 F (1 964,15 euros), 10 000 F (1 524,49 euros), 130 000 F (19 818,37 euros) et 128 000 F (19 513,47 euros), respectivement au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982.

Article 2 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant aux réductions de bases définies à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 11 mai 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

N° 05PA02790 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 05PA02790
Date de la décision : 05/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme DE LIGNIERES
Avocat(s) : SCP BOUDRIOT-DUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-05;05pa02790 ?
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