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03/10/2007 | FRANCE | N°07PA00227

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 03 octobre 2007, 07PA00227


Vu, I, sous le n° 07PA02277, la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le préfet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702937/6-3 du 30 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, prononcé l'annulation de sa décision en date du

30 janvier 2007 refusant à Y la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, d'autre part, enjoint la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de

deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande pré...

Vu, I, sous le n° 07PA02277, la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le préfet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702937/6-3 du 30 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, prononcé l'annulation de sa décision en date du

30 janvier 2007 refusant à Y la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, d'autre part, enjoint la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Y devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu, II, sous le n° 07PA02347, la requête enregistrée au greffe de la cour le

3 juillet 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le préfet demande à la cour, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0702937/6-3 du 30 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, prononcé l'annulation de sa décision en date du 30 janvier 2007 refusant à Y la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, d'autre part, enjoint la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Dhiver,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du PREFET DE POLICE tendent à l'annulation et à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 07PA02278 :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que la circonstance qu'un étranger est susceptible de bénéficier d'une procédure de regroupement familial ne le prive pas de la faculté de se prévaloir, le cas échéant, de l'atteinte disproportionnée qu'un refus de titre de séjour porterait au droit qu'il tire de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Y, de nationalité philippine, est, selon ses dires, entré en France en 1999 ; qu'il a vécu maritalement sur le territoire à partir de 2001 avec une compatriote, elle-même titulaire depuis 2002 d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », qu'il a épousé le 7 avril 2003 et avec laquelle il a eu un enfant né en France le 4 octobre 2002 ; que, dans ces circonstances, et alors même que M. et Mme Santua ne sont pas dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine et que l'intéressé pourrait bénéficier du regroupement familial, la décision du PREFET DE POLICE du

30 janvier 2007 a porté au droit de Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 30 janvier 2007 refusant à Y la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Y :

Considérant que l'article 2 du jugement attaqué enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à Y un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois ; qu'ainsi, les conclusions de Y, présentées par la voie de l'appel incident et tendant à ce qu'une telle injonction soit prononcée, sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ;

Sur la requête n° 07PA02347 :

Considérant que, le présent arrêt statuant sur le recours en annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 07PA02277 du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07PA02347.

Article 3 : L'Etat versera à Y une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Y est rejeté.

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N° 07PA02277 - 07PA02347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07PA00227
Date de la décision : 03/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés François JANNIN
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : LE GOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-03;07pa00227 ?
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