Vu, enregistrée le 9 décembre 2005, la requête présentée par M. Abdelkrim X, demeurant chez M. et Mme X, ...) ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0424399/7-1 en date du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en exécution du jugement n° 0115740 en date du 5 mars 2004 ;
2°) d'ordonner au préfet de police de régulariser sa situation ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 452658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :
- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. » ; qu'aux termes de l'article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'article L. 911-2 dudit code dispose : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;
Considérant que, par un jugement en date du 5 mars 2004, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour erreur de droit la décision en date du 19 octobre 2001 par laquelle le préfet de police avait rejeté la demande de titre de séjour temporaire en qualité de conjoint de français formulée par M. X sur le fondement du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, alors applicable ; que, compte tenu du motif retenu par le tribunal, l'exécution de ce jugement impliquait, non la délivrance à l'intéressé du titre de séjour sollicité, mais que le préfet de police réexaminât la situation de M. X en tenant compte d'un éventuel changement dans les circonstances de droit ou de fait ; que, compte tenu de la nouvelle situation de M. X, dont le divorce avec une ressortissante française avait été prononcé par jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 23 octobre 2003, le préfet de police a ainsi pu légalement rejeter sa demande de titre de séjour ; qu'il suit de là que M. X, qui ne peut utilement à l'appui du présent recours invoquer le moyen tiré de l'atteinte portée à sa vie familiale, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. X ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05PA04691