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02/10/2007 | FRANCE | N°05PA02942

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 02 octobre 2007, 05PA02942


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 20 juillet 2005 et 6 février 2006, présentés pour la SOCIETE IRIS, dont le siège est 196 rue Gaucheret à Bruxelles (B1030), Belgique, par Me Potier de la Varde ; la SOCIETE IRIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9913186/6-2 du 15 mars 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande et s'est borné à condamner la societé nationale des chemins de fer français (SNCF) à lui verser la somme de 213 253,16 euros, majorée de la TVA, en règlement du

marché passé pour la réfection de la peinture du pont ferroviaire situé...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 20 juillet 2005 et 6 février 2006, présentés pour la SOCIETE IRIS, dont le siège est 196 rue Gaucheret à Bruxelles (B1030), Belgique, par Me Potier de la Varde ; la SOCIETE IRIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9913186/6-2 du 15 mars 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande et s'est borné à condamner la societé nationale des chemins de fer français (SNCF) à lui verser la somme de 213 253,16 euros, majorée de la TVA, en règlement du marché passé pour la réfection de la peinture du pont ferroviaire situé sous la rue Riquet à Paris, 19ème ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris et de condamner la SNCF à lui verser la somme supplémentaire de 338 243,67 euros, ainsi que les intérêts au taux contractuels, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ;

3°) de condamner la SNCF à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :

- le rapport de M. Trouilly, rapporteur,

- les observations de Me Bouretz, pour la SOCIETE IRIS, et celles de Me Odent, pour la société nationale des chemins de fer français (SNCF),

- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE IRIS fait appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la condamnation de la SNCF à lui payer la somme supplémentaire de 338 244 euros en règlement du marché, à prix unitaire, d'un montant HT de 1 232 825 francs (187 943 euros), passé le 28 mai 1998 pour la réfection de la peinture du pont ferroviaire situé sous la rue Riquet à Paris, 19ème ;

Sur le paiement de travaux divers :

En ce qui concerne la peinture de finition de jour :

Considérant que la SOCIETE IRIS produit, en appel, l'état d'avancement des travaux n° 5 du 9 septembre 1999 portant le visa « bon pour accord » du représentant de la SNCF faisant état de l'avancement à 80 % des travaux de peinture ; qu'il résulte de l'instruction que la SNCF a autorisé la société requérante à ne pas appliquer la couche de finition prévue initialement et à la remplacer par un rechampissage réalisé avec la deuxième couche ; que, par suite, la SOCIETE IRIS a droit au paiement de la somme de 9 583 euros (62 860 francs) à raison de ces travaux ;

En ce qui concerne les travaux de sablage et les couches anti-corrosion :

Considérant qu'il ressort de l'instruction, et notamment du compte-rendu de chantier du 1er juillet 1998, que l'entreprise s'était engagée à utiliser un produit spécial pour le sablage et à apposer une 1ère couche de peinture plus épaisse compte-tenu de la rugosité de l'ancienne couche de peinture sans supplément de prix ; que si l'entreprise ne conteste pas avoir pris cet engagement portant sur les travaux de sablage et de peinture anti-corrosion, elle soutient toutefois que les premiers juges, en refusant de lui allouer la somme de 193 801 francs (29 545 euros) demandée à ce titre, se sont mépris sur la portée de sa demande laquelle visait à compenser les pertes de rendement subis du fait de l'épaisseur de l'ancienne couche de peinture plus forte que prévue et de la faiblesse des interceptions de voie accordées ; qu'en admettant que la SOCIETE IRIS ait entendu, en première instance, invoquer les sujétions imprévues à l'appui de cette demande, celle-ci faisait alors double emploi avec la demande d'un montant de 1 615 987 francs (246 355 euros) portant sur la réparation du préjudice subi du fait des difficultés particulières ou sujétions imprévues rencontrées dans ledit chantier ; qu'elle n'est par suite pas fondée à se plaindre que les premiers juges ont rejeté ladite demande ;

Sur l'indemnisation des difficultés particulières et sujétions imprévues rencontrées au cours du chantier :

Considérant que la SOCIETE IRIS, à l'appui de sa demande tendant au versement d'une indemnité de 1 615 987 francs (246 355 euros), invoque les dispositions de l'article 1.2.2.1 du cahier des prescriptions spéciales et fait valoir que les conditions dans lesquelles les interceptions de voies ont été accordées ainsi que la présence d'une ancienne couche de peinture plus épaisse que prévue, ont perturbé le bon fonctionnement du chantier, en en allongeant la durée, et bouleversé les conditions économiques du marché ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1.2.2.1. du cahier des prescriptions spéciales applicables au marché litigieux : « La circulation ferroviaire est maintenue à vitesse normale pendant la durée des travaux. Les durées d'interception de circulation des trains et les durées d'intervention, sur toutes les voies, sont indiquées sur le plan (…). La programmation des interruptions de circulation ferroviaire et consignation caténaire s'effectue le mercredi de la semaine : -S-6 pour les travaux de nuit, - S-3 pour les travaux de jour. La programmation du personnel SNCF (..) s'effectue le mercredi de la semaine S-1. L'entrepreneur doit tenir compte de ces délais pour demander en temps utile au responsable local de la SNCF les interruptions qui lui sont nécessaires en fonction de son programme d'exécution. Il reste entendu que la SNCF se réserve le droit, en fonction de ses impératifs de trafic, d'accepter ou de refuser toute demande de l'entrepreneur. Si la SNCF réduit les durées d'intervention journalières, l'entrepreneur ne pourra présenter aucune réclamation à ce sujet tant que pour l'ensemble des travaux nécessitant des interceptions de voie ou de suppression de tension, la durée moyenne ne sera pas inférieure aux 9/10e de la durée moyenne journalière contractuelle ; cette durée moyenne contractuelle sera calculée sur la base des durées d'intervention prévues au présent marché en considérant l'ensemble des jours pour lesquels l'entrepreneur aura formulé, en accord avec la SNCF, des demandes d'interception de voie ou de suppression de tension » ;

Considérant que, si la SOCIETE IRIS produit, à l'appui de ses dires, selon lesquels la durée moyenne d'intervention a été inférieure aux 9/10e de la durée moyenne journalière contractuelle, une étude, confirmée ensuite par un audit réalisé à sa demande, faisant état d'une durée moyenne d'intervention correspondant seulement à 85,87 % de la durée moyenne journalière contractuelle, cette étude qui ne prend pas en compte certaines durées d'interceptions de voies ou suppressions de tension accordées mais jugées trop courtes ou ne présentant pas d'utilité, repose sur des règles ne correspondant pas aux stipulations contractuelles susrappelées ; que, par suite, la SOCIETE IRIS n'est pas fondée à prétendre, sur le fondement de l'article 1.2.2.1. précité, à une indemnisation ;

Considérant, en deuxième lieu, que ce même article précisait que la SNCF se réservait le droit, en fonction de ses impératifs de trafic, de modifier les durées d'intervention prévues au marché et demandées par l'entrepreneur ; qu'elle ne saurait, par suite, et alors qu'il lui appartenait de mettre en place une organisation du chantier permettant de faire face aux difficultés prévisibles de ce dernier, soutenir que les conditions dans lesquelles les durées d'intervention ont été accordées, constituaient des sujétions imprévisibles ; qu'elle a, au surplus, bénéficié d'une prolongation de 43 jours du marché, prévu à l'origine sur 84 jours, afin de compenser des durées d'interception non accordées en début de chantier ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise s'est bornée, pour estimer l'épaisseur de l'ancienne couche de peinture et proposer son offre, à réaliser des sondages sur les endroits facilement accessibles lors de la visite de reconnaissance ; que, par suite, et à supposer même que l'épaisseur de l'ancienne couche ait été supérieure de 150 % à celle estimée, elle ne saurait prétendre à une indemnisation au titre des sujétions imprévues ou du bouleversement de l'économie du marché ;

Considérant enfin, que si la SOCIETE IRIS soutient que la prolongation sur plus de 16 mois du marché, prévu à l'origine sur trois mois, est à l'origine d'une perte de rendement et d'un bouleversement de son économie, il résulte de l'instruction que le chantier, prolongé à la demande de l'entreprise de 43 jours, a été ensuite, toujours à la demande de celle-ci, interrompu entre le 13 octobre 1998 et le 2 août 1999, soit plus de neuf mois ; qu'il a également fait l'objet de 19 jours d'interruption pour cause d'intempéries ; que, si l'entreprise, dès le début du chantier, s'est plainte des difficultés rencontrées leur imputant le faible rendement du chantier, ce n'est toutefois qu'au mois d'août 1999 qu'elle a amélioré les réglages de son matériel et mis en place un nouveau personnel d'encadrement, ce qui a alors permis d'améliorer très nettement le rendement de l'entreprise et d'achever les travaux le 21 octobre 1999 ; que, dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la prolongation du chantier serait due à des difficultés ou sujétions imprévues ou à des fautes de la SNCF, la SOCIETE IRIS n'est pas fondée à demander à ce titre une indemnité ;

Sur les pénalités :

Considérant que la SNCF a appliqué sur le montant dudit marché des pénalités d'un montant de 99 688 francs (15 197 euros) correspondant à un dépassement de la durée du marché de 68 jours ; que, si la SOCIETE IRIS soutient que ce dépassement est imputable aux difficultés et sujétions imprévues rencontrées, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il vient d'être dit, que ces difficultés prévisibles auraient dû être compensées par un effort particulier d'organisation de la part de l'entreprise ; que cette dernière n'est, par suite, pas fondée à demander la suppression desdites pénalités ;

Sur les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du CCAG travaux applicable aux marchés travaux de la SNCF : « Le paiement est effectué sur le vu de factures payables à 60 jours de leur réception (….). Si les sommes dues à l'entrepreneur au titre de son marché ne sont pas réglées dans le délai contractuel de paiement, l'entrepreneur a droit, sur sa demande, à des intérêts de retard à hauteur d'une fois et demie le taux de l'intérêt légal. Ces intérêts de retard sont calculés du jour suivant l'expiration du délai contractuel de paiement jusqu'au jour du paiement effectif » ;

Considérant que la SOCIETE IRIS qui demandait, en première instance, le paiement des intérêts moratoires contractuels sur les sommes réclamées « à compter de chacune des réclamations pour les chefs de réclamation s'y rattachant » n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, les précisions nécessaires pour déterminer le point de départ du délai contractuel et les chefs de réclamation se rattachant aux différentes réclamations ; qu'elle demande, en appel, à titre subsidiaire, le paiement des intérêts moratoires à compter de l'expiration du délai courant à partir de sa réclamation récapitulative en date du 10 mai 2000 ; qu'il y a lieu, à défaut de précision sur la date de réception de ladite réclamation, et en l'absence de contestation sur ladite réception, de retenir comme point de départ du délai contractuel de paiement la date de ladite réclamation majorée de deux jours ; que la SOCIETE IRIS a droit, par suite, au paiement des intérêts moratoires prévus à l'article 13 précité du CCAG, à compter du 12 juillet 2000, sur la somme de 213 253,16 euros, majorée de la TVA, allouée par les premiers juges sous déduction des sommes déjà versées au titre du présent marché, et sur la somme supplémentaire de 9 583 euros allouée par le présent arrêt, à compter du 12 juillet 2000 ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 3 août 2000 ; qu'à cette date il n'était pas dû une année d'intérêts ; qu'il n'y a lieu de faire droit à cette demande, par suite et conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, qu'à compter du 12 juillet 2001 et à compter de chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la SNCF en tant que la demande de la SOCIETE IRIS en appel portant sur le versement d'une somme supplémentaire excède la somme de 290 065 euros, que cette dernière est seulement fondée à demander que la somme de 213 253, 16 euros, majorée de la TVA, allouée par les premiers juges sous déduction des sommes déjà versées au titre du règlement du marché soit portée à la somme de 222 836,16 euros et soit majorée des intérêts contractuels, à compter du 12 juillet 2000, intérêts eux-mêmes capitalisés au 12 juillet 2001 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la SNCF tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SNCF le paiement à la SOCIETE IRIS de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 213 253,16 euros, majorée de la TVA, allouée sous déduction des sommes déjà versée au titre du règlement du marché, par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 15 mars 2005, est portée à la somme de 222 836,16 euros et majorée des intérêts contractuels, à compter du 12 juillet 2000, intérêts eux-mêmes capitalisés au 12 juillet 2001 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 15 mars 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La SNCF versera à la SOCIETE IRIS une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête et les conclusions de la SNCF tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 05PA02942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA02942
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Pascal TROUILLY
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Avocat(s) : POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-02;05pa02942 ?
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