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02/10/2007 | FRANCE | N°05PA00363

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 02 octobre 2007, 05PA00363


Vu, enregistrée le 28 janvier 2005, la requête présentée pour M. Ibrahim X, demeurant chez M. ...), par Me Ribis ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0407291-0416077 en date du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 23 février 2004 par laquelle le président de l'université René Descartes-Paris V a refusé de proroger son inscription en doctorat d'Etat, à ce qu'il soit enjoint au président de l'université de faire droit à sa demande de prolongation d'inscr

iption et de nommer le jury pour la soutenance de sa thèse et à la condam...

Vu, enregistrée le 28 janvier 2005, la requête présentée pour M. Ibrahim X, demeurant chez M. ...), par Me Ribis ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0407291-0416077 en date du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 23 février 2004 par laquelle le président de l'université René Descartes-Paris V a refusé de proroger son inscription en doctorat d'Etat, à ce qu'il soit enjoint au président de l'université de faire droit à sa demande de prolongation d'inscription et de nommer le jury pour la soutenance de sa thèse et à la condamnation de l'université à lui verser 7 500 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi ;

2°) d'annuler la décision en date du 23 février 2004 ;

3°) de condamner l'université René Descartes-Paris V à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice qu'il a subi ;

4°) de condamner l'université René Descartes-Paris V à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif aux études doctorales ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1988 relatif aux études doctorales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- les observations de Me Hasday, pour l'université René Descartes-Paris V,

- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, titulaire d'un doctorat de troisième cycle en sociologie, s'est inscrit en juin 1976 pour la préparation d'un doctorat d'Etat en sociologie à l'université de Paris V ; qu'il a reconduit son inscription en décembre 1992 ; qu'en décembre 2003, il a demandé au président de l'université René Descartes-Paris V la prorogation de son inscription ; que, par une lettre en date du 23 février 2004, la responsable de la scolarité l'a informé de ce que sa demande de prolongation d'inscription avait été refusée par le président de l'université ; que M. X a saisi le Tribunal administratif de Paris de demandes tendant à l'annulation de cette décision, à ce qu'il soit enjoint à l'université de faire droit à sa demande de prolongation d'inscription et de nommer le jury pour la soutenance de sa thèse, et à la condamnation de l'université à lui verser la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts ; que, par un jugement dont M. X relève appel, le tribunal administratif a rejeté l'ensemble de ses demandes ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'université ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que, pour contester la décision par laquelle le président de l'université a refusé de prolonger son inscription en thèse d'Etat, M. X invoque le bénéfice des dispositions transitoires prévues par l'article 21 de l'arrêté du 23 novembre 1988 relatif aux études doctorales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 de l'arrêté susvisé : « Sont et demeurent abrogés : … l'arrêté du 16 avril 1974 relatif au doctorat d'Etat ; … Toutefois, les dispositions de ces arrêtés restent applicables aux candidats inscrits en vue de l'obtention de l'un de ces diplômes et ayant choisi, conformément aux dispositions transitoires prévues par l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif aux études doctorales, de poursuivre la préparation de leurs travaux et de les soutenir dans les conditions prévues par les textes antérieurement en vigueur » ; qu'aux termes de l'article 20 de l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif aux études doctorales : « Sont abrogés sous réserve des dispositions des alinéas 2 … de l'article 19 : … l'arrêté du 16 avril 1974 relatif au doctorat d'Etat … » ; qu'aux termes de l'article 19 du même arrêté du 5 juillet 1984 : « Les candidats inscrits à la date de publication du présent arrêté en vue de l'obtention du doctorat d'Etat … pourront choisir : soit de poursuivre la préparation de leurs travaux et de les soutenir dans les conditions prévues par les textes en vigueur antérieurement à la date de publication du présent arrêté ; soit de transformer leur inscription et de s'engager dans la préparation du doctorat défini par le présent arrêté ; soit de présenter leurs travaux en vue de l'obtention de l'habilitation à diriger des recherches » ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté en date du 16 avril 1974 relatif au doctorat d'Etat : « L'agrément et le dépôt du sujet de thèse ou de recherche doivent être renouvelés au terme d'une période de cinq ans » ;

Considérant que M. X, dont il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier qu'il aurait effectué le choix prévu par les dispositions sus-rappelées, a demandé le renouvellement de son inscription le 16 décembre 1992 ; que n'ayant pas demandé le renouvellement de son inscription à l'issue d'une période de cinq ans à compter du 16 décembre 1992, il ne pouvait plus, au terme de cette période quinquennale, être considéré comme inscrit en vue de l'obtention du diplôme de doctorat d'Etat et ainsi se prévaloir des dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 23 novembre 1988 relatif aux études doctorales ; que M. X ne peut utilement invoquer la circonstance, à la supposer établie, que d'autres universités auraient admis que des candidats au doctorat d'Etat soutiennent leur thèse sans avoir satisfait à l'obligation de renouvellement quinquennal de leur inscription ; qu'est sans influence la circonstance que l'université René Descartes-Paris V ait finalement transféré son dossier à l'université Lumière-Lyon II ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. X soutient qu'il a dû exposer inutilement, du fait du comportement de l'administration universitaire, diverses dépenses qu'il évalue à la somme de 7 500 euros, correspondant aux droits d'inscription, au prix de son billet d'avion et à ses frais de séjour à Paris ;

Mais considérant, en premier lieu, que si M. X a remis à l'université un chèque en paiement de droits correspondant à une inscription qui lui a finalement été refusée, il ne résulte pas de l'instruction que ce chèque ne lui ait pas été restitué ; en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est rendu, de sa propre initiative, à Paris le 17 février 2004, alors qu'il avait été informé dès la fin du mois de janvier 2004 du report de la soutenance de thèse initialement prévue le 9 février 2004 et pour le remplacement de laquelle aucune date n'était alors envisageable, son directeur de thèse indiquant lui-même que la soutenance serait retardée d'au moins deux mois ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à demander la condamnation de l'université à lui verser des dommages-intérêts ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté l'ensemble de ses demandes ;

Considérant enfin, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à l'université René Descartes-Paris V la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université René Descartes-Paris V tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05PA00363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA00363
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Avocat(s) : RIBIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-02;05pa00363 ?
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