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01/10/2007 | FRANCE | N°05PA00337

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 01 octobre 2007, 05PA00337


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2005, présentée pour M. Albert X, demeurant ..., par Me de Pingon ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9705015 en date du 29 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2005, présentée pour M. Albert X, demeurant ..., par Me de Pingon ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9705015 en date du 29 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2007 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices des professions non commerciales : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de son activité d'avocat, l'administration a réintégré dans le bénéfice non commercial de M. X, au titre de l'année 1990, la somme de 1 127 428 F, soit 171 875,29 euros, correspondant au règlement, pour solde de tout compte, des loyers restant à courir pour la location d'un logiciel et d'un équipement informatique auprès de la société Locaplus, au motif que cette dépense n'était pas nécessitée par l'exercice de sa profession ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, avocat spécialisé en matière de copropriété et de construction, a, par contrat signé le 5 mars 1990 avec la société Locaplus, pris à bail pour trois ans un équipement informatique comportant du matériel et un logiciel ; que M. X soutient que la panne subie par ce système en décembre 1990 a constitué un « sinistre » au sens de l'article 11-3 de son contrat de location, le mettant dans l'obligation de régler, à titre d'indemnité contractuelle, l'intégralité des loyers restant dus, soit la somme susmentionnée de 1 227 428 F ;

Considérant que, selon les articles 9-1,9-3 et 10-1 dudit bail, tous les frais d'entretien ou d'utilisation du bien loué ainsi que les réparations ou remplacement d'organes seront supportés par le locataire et que ce dernier, au cas où le bien demeurerait inutilisé totalement ou partiellement, pour quelque cause que ce soit, renonce au bénéfice des articles 1720 à 1722 et 1724 du Code civil, relatifs aux obligations du bailleur concernant la chose louée et en particulier la garantie des vices cachés, et demeure responsable de tous les risques de détérioration ou de destruction totale ou partielle du bien, quelle que soit la cause du dommage, même s'il s'agit d'un cas fortuit ou de force majeure ; que l'article 10-3 prévoit que le bailleur souscrit à ses frais une police d'assurances destinée à couvrir les risques les plus courants de dommage ou de perte du bien, tels que vol, incendie, bris de machine ; qu'enfin, selon l'article 11-3 de ce bail : « En cas de sinistre total, la location sera résiliée de plein droit. La résiliation du présent contrat de location dans les conditions prévues au présent article n'entraînera le versement d'aucune indemnité de part et d'autre et le bailleur touchera l'indemnité versée par l'assureur. Toutefois, si le dommage n'était pas ou était insuffisamment couvert par la police d'assurances souscrite par le bailleur pour une cause non imputable à ce dernier, le locataire devrait immédiatement verser à celui-ci une indemnité égale à la totalité des loyers restant dus toutes taxes comprises minorée des indemnités habituellement perçues de l'assureur par le bailleur … » ; que l'administration ne conteste pas que ce logiciel n'a été pris à bail que pour les besoins de l'activité professionnelle de M. X, et ne soutient pas que les stipulations susrappelées de ce bail ne lui seraient pas opposables, notamment parce qu'elles auraient imposé au preneur des charges excessives ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, ces clauses imposaient au preneur de supporter la dépense litigieuse, dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'équipement informatique en cause n'était plus en état de fonctionner ; que dans ces conditions, M. X doit être regardé comme justifiant que la dépense en cause avait pour contrepartie l'exécution d'une obligation résultant dudit contrat, alors même qu'il n'aurait reçu de la société Locaplus aucune mise en demeure à cet effet ; que, par suite, cette dépense doit être admise en déduction de son bénéfice non commercial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. GOLBERG une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : M. X est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 29 novembre 2004 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à M. GOLBERG la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05PA00337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA00337
Date de la décision : 01/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : DE PINGON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-01;05pa00337 ?
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