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27/09/2007 | FRANCE | N°06PA00999

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 27 septembre 2007, 06PA00999


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2006, présentée pour SARL SEJM dont le siège est 122 rue de la Boétie à Paris (75008), par Me Lagarde ; la SARL SEJM demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0111429 en date du 10 janvier 2006 par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 2 464 327,71 F pour la période de janvier 1990 à décembre 1992 mise en recouvrement par avis en date du 28 juin 1994 ;

2°) de prononcer l

a décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 ...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2006, présentée pour SARL SEJM dont le siège est 122 rue de la Boétie à Paris (75008), par Me Lagarde ; la SARL SEJM demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0111429 en date du 10 janvier 2006 par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 2 464 327,71 F pour la période de janvier 1990 à décembre 1992 mise en recouvrement par avis en date du 28 juin 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- les observations de Me Mosser, pour la SARL SEJM,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL SEJM relève appel de l'ordonnance du 10 janvier 2006 par laquelle le président de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 2 464 327,71 F pour la période de janvier 1990 à décembre 1992 mise en recouvrement par avis en date du 28 juin 1994 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; que l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition » ; que selon l'article R. 196-1 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexées à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de mention sur l'avis de mise en recouvrement que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire de la réclamation contre les impositions prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation, est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par l'article

R. 196-1 soient opposables au contribuable ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement en date du 28 juin 1994 ait comporté la mention des voies et délais de recours ; que, par suite, le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a entaché son ordonnance d'une erreur de droit en jugeant, pour rejeter la demande de la société SEJM tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme ainsi mise en recouvrement, que ladite demande était tardive ; qu'ainsi, la société SEJM est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société SEJM devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe … » ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement

des impositions litigieuses mentionnait comme redevable « SARL GENERALE IMMOBILIERE » ; qu'ainsi le service a désigné la contribuable par son nom commercial tel qu'il figure dans l'extrait Kbis de registre du commerce et non par sa raison sociale ; que l'un et l'autre nom correspondant à la même entreprise, cette erreur de dénomination, qui n'induit aucune ambiguïté sur l'identité du redevable légal, n'a pas de caractère substantiel et ne saurait, par suite, entacher l'avis de mise en recouvrement litigieux d'irrégularité ; que s'agissant de la procédure d'imposition, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions d'une instruction administrative en date du 30 mai 1964 qui précise que les personnes morales sont identifiées par leur raison sociale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la SARL SEJM présentée devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du vice-président de section au Tribunal administratif de Paris en date du 10 janvier 2006 est annulée.

Article 2 : La demande de la SARL SEJM et le surplus de ses conclusions sont rejetés.

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N° 05PA00938

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N° 06PA00999

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N° 05PA01536

M. Georges HAZIZA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 06PA00999
Date de la décision : 27/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : CABINET BERNARD LAGARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-09-27;06pa00999 ?
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