Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007, présentée pour M. Abdoulaye X, demeurant c/o M. Hassa BAKARY 62 avenue de la République à Aubervilliers (93300), par Me Ntila ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0421655/5-2 du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du
21 septembre 2004 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007:
- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité congolaise, a demandé en France la reconnaissance du statut de réfugié ; qu'il relève appel du jugement du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 octobre 2004 du préfet de police lui refusant la délivrance d'une carte de résident au titre de l'article 15 10° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur, et l'a invité à quitter la France ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : « (…) la carte de résident est délivrée de plein droit (…) : 10°) à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (…) » ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée, qui refuse à l'intéressé un titre de séjour et l'invite à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, ne mentionne pas de pays de retour est inopérant ;
Considérant, en second lieu, que l'office français de protection des réfugiés et apatrides
(OFPRA) a rejeté le 23 avril 2003 la demande de M. X tendant à se voir reconnaître le statut de réfugié, décision confirmée le 29 juin 2004 par la commission de recours des réfugiés ; que par suite le préfet était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour présenté sur le seul fondement des dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le moyen tiré de l'absence de prise en compte de sa situation personnelle, sur laquelle l'intéressé n'apporte aucune précision, est par suite également inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
2
N° 07PA01615