La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2007 | FRANCE | N°05PA04845

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 25 septembre 2007, 05PA04845


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2005, présentée pour Mme Brigitte veuve X, demeurant ..., M. Benoît X, demeurant ...,et Mlle Aurélie X, demeurant ..., agissant en qualité d'héritiers de M. Jean-Claude X, décédé, par Me Alessandri ; les consorts X demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0209716/5 et 0215215/5 en date du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à la demande de M. X en tant qu'il a annulé la décision du 7 novembre 2001 par laquelle le premier maire-adjoint de Villeneuve-la-Garen

ne a rejeté la demande de M.X aux fins d'intégration directe en qualité ...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2005, présentée pour Mme Brigitte veuve X, demeurant ..., M. Benoît X, demeurant ...,et Mlle Aurélie X, demeurant ..., agissant en qualité d'héritiers de M. Jean-Claude X, décédé, par Me Alessandri ; les consorts X demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0209716/5 et 0215215/5 en date du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à la demande de M. X en tant qu'il a annulé la décision du 7 novembre 2001 par laquelle le premier maire-adjoint de Villeneuve-la-Garenne a rejeté la demande de M.X aux fins d'intégration directe en qualité d'agent titulaire de la fonction publique territoriale et rejeté le surplus des conclusions des demandes enregistrées sous les n° 0209716/5 et n° 0215215/5 ;

2°) d'annuler l'ensemble des décisions contestées ;

3°) de condamner la commune de Villeneuve-la-Garenne à leur verser la somme de 15 000 euros avec intérêts de droit ;

4°) de condamner la commune de Villeneuve-la-Garenne à leur verser la somme de

3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

…………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- les observations de la SCP Peignot-Garreau, pour la commune de

Villeneuve-la-Garenne,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Brigitte veuve X, M. Benoît X et Mlle Aurélie X, agissant en qualité d'héritiers de M. Jean-Claude X, décédé, demandent à la cour de réformer le jugement en date du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision implicite de la commune de Villeneuve-la-Garenne rejetant son recours gracieux du 21 mars 2002 tendant à son intégration directe en qualité d'agent titulaire de la fonction publique territoriale ainsi que le surplus des conclusions de ses demandes et de condamner ladite commune à leur verser la somme de 15 000 euros avec intérêts de droit en réparation du préjudice subi ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée : « Par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les agents non titulaires des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire recruté en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée (…) » ;

Considérant que M. X a été recruté par la commune de Villeneuve-la-Garenne en qualité d'agent contractuel, chargé des fonctions de sous-directeur de la piscine municipale, par un contrat à durée déterminée en date du 13 juillet 2000 ; que M. X soutient que, pour l'application des dispositions législatives précitées, il convient de retenir sa période d'emploi par l'association pour la gestion de la piscine olympique de Villeneuve-la Garenne à laquelle il était lié par un contrat en date du 1er décembre 1975 en vertu duquel il exerçait des fonctions identiques, dès lors que l'association pour la gestion de la piscine olympique de Villeneuve-la Garenne doit être regardée comme une personne morale fictive, dépendante de la commune de Villeneuve-la Garenne ;

Considérant que dans le cas où l'intéressé soutient que son véritable employeur n'est pas l'organisme avec lequel il a signé son contrat de travail mais une personne publique, il appartient au juge administratif, saisi par l'intéressé, de rechercher, en recourant à la méthode du faisceau d'indices, si la personne publique peut être désignée comme l'employeur ; qu'au nombre des indices figurent les conditions d'exécution du contrat : affectation exclusive et permanente dans un service public, tâches confiées relevant des missions habituelles dudit service et l'existence ou non d'un lien de subordination vis-à-vis du chef du service concerné : responsabilité et surveillance de ce chef de service, directives, conditions et horaires de travail imposés par ce dernier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vertu de l'article 1er des statuts de l'association pour la gestion de la piscine olympique de Villeneuve-la Garenne, dans leur rédaction issue des modifications qui y ont été apportées le 29 mai 1995, ladite association est régie par la loi du 1er juillet 1901 ; qu'en vertu de l'article 5 des mêmes statuts, son conseil d'administration est composé de douze membres ; que si quatre d'entre eux représentant l'assemblée délibérante de la commune de Villeneuve-la-Garenne, sont nommés de droit par cette dernière et, à ce titre, peuvent participer aux votes, ils ne peuvent, en revanche, en vertu des mêmes stipulations, occuper les fonctions de président ou de trésorier de l'association ; qu'en vertu de l'article 6, le président a voix prépondérante au conseil d'administration ; qu'enfin, l'article 13 des statuts prévoit que les ressources de l'association sont constituées par les « 1 (…) cotisations de ses membres. / 2 des subventions éventuelles de l'Etat, du département, de la commune et des établissements publics ou organismes habilités à cet effet / 3 des recettes d'exploitation » ; qu'il résulte de ces dispositions que la commune de Villeneuve-la-Garenne ne dispose au conseil d'administration de l'association pour la gestion de la piscine olympique, par l'intermédiaire de ceux de ses élus qui y siègent de droit, que du tiers du nombre total des voix ; qu'en cas de partage des voix, le président dudit conseil, qui ne peut être désigné, ainsi qu'il vient d'être indiqué, parmi les représentants de la collectivité territoriale en cause, a voix prépondérante ;

Considérant que si les consorts X soutiennent que ladite association a été longtemps présidée par le maire et que ses ressources provenaient exclusivement des subventions municipales annuelles, ils ne l'établissent pas ; que la seule circonstance que le contrat conclu le 1er décembre 1975 par l'intéressé avec l'association dont s'agit ait prévu qu'il bénéficierait des mêmes congés annuels et exceptionnels et du même régime d'heures supplémentaires que le personnel communal n'est pas de nature à faire regarder la commune comme le véritable employeur de l'intéressé ; que, par suite, les contrats qu'elle a conclus pour le recrutement de son personnel ne sauraient être regardés comme pris, en réalité, pour le compte de la commune de Villeneuve-la-Garenne et constituent des actes de droit privé ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'association pour la gestion de la piscine olympique de Villeneuve-la Garenne constituerait une personne morale transparente et qu'il devrait être regardé comme ayant, au cours de sa période au service de ladite association, été employé, en réalité, par la commune de Villeneuve-la-Garenne ; que, par suite, M. X qui ne comptait pas au moins deux mois de service effectif en qualité d'agent public, à la date du 10 juillet 2001 ne peut être regardé comme satisfaisant, à la date des décisions attaquées, aux conditions d'emploi prévues à l'article 4 1° de la loi du 3 janvier 2001 susvisée pour pouvoir être titularisé ;

Considérant, d'autre part, que les Consorts X soutiennent devant la cour que le contrat à durée déterminée de trois ans renouvelable expressément qui a été proposé le

14 juin 2000 à M. X par la commune était illégal dans la mesure où, bénéficiant avec ladite association d'un contrat à durée indéterminée, il aurait dû se voir proposer par la collectivité publique un contrat de travail d'une durée semblable et qu'en raison de cette illégalité fautive, le préjudice de l'intéressé résultant de la précarité de sa situation professionnelle s'est aggravé, et ce d'autant plus que ledit contrat n'a pas été renouvelé à son échéance ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire alors applicable ne faisait obligation à la commune de proposer à l'intéressé un contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi les requérants ne peuvent valablement invoquer un quelconque préjudice en se plaçant sur ce terrain ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit aux demandes de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Villeneuve-la-Garenne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser aux consorts X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner les consorts X à payer à la commune de Villeneuve-la-Garenne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Villeneuve-la-Garenne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées .

2

N° 05PA04845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA04845
Date de la décision : 25/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : ALESSANDRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-09-25;05pa04845 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award