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25/09/2007 | FRANCE | N°05PA04584

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 25 septembre 2007, 05PA04584


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2005, présentée pour Mme Noëlle X, demeurant ..., par Me Willaume ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304664/5-1 en date du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

4 novembre 2002 par laquelle le sous-directeur des emplois et carrières du personnel d'encadrement à la délégation générale pour l'armement du ministère de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice des stipulations de l'article 8 de son contra

t lors de son admission à la retraite, ensemble la décision implicite de rejet de...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2005, présentée pour Mme Noëlle X, demeurant ..., par Me Willaume ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304664/5-1 en date du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

4 novembre 2002 par laquelle le sous-directeur des emplois et carrières du personnel d'encadrement à la délégation générale pour l'armement du ministère de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice des stipulations de l'article 8 de son contrat lors de son admission à la retraite, ensemble la décision implicite de rejet de son recours du 4 décembre 2002 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- les observations de Me Willaume, pour Mme X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement en date du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2002 par laquelle le sous-directeur des emplois et carrières du personnel d'encadrement à la délégation générale pour l'armement du ministère de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice des stipulations de l'article 8 de son contrat lors de son admission à la retraite, ensemble de la décision implicite de rejet de son recours du 4 décembre 2002 ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 17 janvier 1986 susvisé : « Les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret continuent à s'appliquer au personnel qu'elles régissent si elles sont plus favorables » ; que si l'article 26 du décret du 3 octobre 1949 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 50-1332 du 23 octobre 1950, en vigueur à la date de conclusion du contrat entre Mme X et le ministre de la défense disposait qu'« en cas de résiliation de contrat par l'administration et hormis le cas de mesure disciplinaire, il est accordé une indemnité de licenciement.(…) », cette disposition a été abrogée par l'article II du décret n° 77-326 du

22 mars 1977 et n'était donc plus en vigueur à la date de publication du décret du 17 janvier 1986 ; que la radiation des contrôles à l'âge de 63 ans prévue à l'article 25 du décret du

3 octobre 1949 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 10 du décret du 22 mars 1977 ne peut être regardée comme une résiliation du contrat par l'administration dès lors que l'agent concerné n'a pas demandé à bénéficier du maintien en activité prévu par ces mêmes dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X n'a pas, dans sa lettre du

10 avril 2002 demandé à bénéficier du maintien en activité au-delà de la limite de 63 ans ; que, par suite, sa radiation ne peut être assimilée ni à une résiliation de contrat par l'administration ni à un licenciement ; qu'elle n'est pas dès lors fondée à soutenir que les dispositions précitées auraient été méconnues ;

Considérant que la requérante qui, en sa qualité d'agent contractuel de droit public, se trouvait placée dans une situation légale et réglementaire, ne saurait, se prévaloir d'un droit acquis au maintien des dispositions en vigueur lors de la conclusion de son contrat ni de celles notes du 20 décembre 1985 et du 3 juillet 2002, émanant respectivement de la délégation générale pour l'armement et de la direction de la fonction militaire et du personnel civil, qui constituent des documents internes n'ayant pas vocation à informer les agents sur leurs droits et qui sont dépourvues de toute valeur réglementaire ; qu'elle ne saurait davantage soutenir que le service était tenu d'informer les agents sur l'évolution des textes réglementaires régulièrement publiés au Journal officiel en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire en ce sens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu' elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée.

N° 05PA04584 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA04584
Date de la décision : 25/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : WILLAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-09-25;05pa04584 ?
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