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25/09/2007 | FRANCE | N°04PA02415

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 25 septembre 2007, 04PA02415


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2004, présentée par Mme Ina X, demeurant ...; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204460/5 du 4 mai 2004 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

23 avril 2001 par laquelle le premier président de la Cour d'appel de Paris et le procureur général près ladite cours ont prononcé son licenciement pour abandon de poste, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité égale à six mois de salaire pour non respect de la proc

dure de licenciement et enfin à ce qu'il soit enjoint à l'administration de la ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2004, présentée par Mme Ina X, demeurant ...; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204460/5 du 4 mai 2004 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

23 avril 2001 par laquelle le premier président de la Cour d'appel de Paris et le procureur général près ladite cours ont prononcé son licenciement pour abandon de poste, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité égale à six mois de salaire pour non respect de la procédure de licenciement et enfin à ce qu'il soit enjoint à l'administration de la réintégrer dans ses fonctions et de rétablir ses salaires du mois d'août 2002 à sa réintégration ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes en cause ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que par son mémoire enregistré le 19 juin 2007, Mme X a déclaré « annuler toutes ses demandes indemnitaires » ; qu'elle doit donc être regardée comme s'étant désistée de ces demandes ; que par un mémoire enregistré le 6 septembre 2007 le Garde des sceaux, ministre de la justice a accepté ce désistement ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si une procédure de licenciement pour abandon de poste a été envisagée à l'encontre de Mme X le

23 avril 2001, celle-ci n'a pas été menée jusqu'à son terme ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation d'une décision inexistante ;

Considérant, en second lieu, et sans qu'il soit besoin d'ordonner au Garde des sceaux, ministre de la justice, de produire l'arrêté du 17 décembre 2002 par lequel l'intéressée a été admise à faire valoir ses droits à la retraite, que si Mme X peut être regardée comme contestant les conditions de sa mise à la retraite pour invalidité le 26 juin 2002, elle n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'élément à l'appui de cette contestation que le tribunal a à juste titre rejetée comme non fondée ;

Considérant, enfin, que le jugement attaqué, qui rejette les conclusions de la requérante, n'impliquait aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de la réintégrer au Conseil des prud'hommes de Paris ont par suite été à bon droit rejetées par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

D EC I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de Mme X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

2

N° 04PA2415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA02415
Date de la décision : 25/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : DURIMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-09-25;04pa02415 ?
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