Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2004, présentée par Mme Ina X, demeurant ... ;
Mme X demande à la cour d'annuler le jugement n° 00-01269, 00-1269 du
30 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de ne pas la réintégrer au Conseil des prud'hommes de Paris, de la décision de ne pas réviser sa notation 1998, de sa notation 1999, à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité différentielle à laquelle elle a droit, à lui verser le rappel des traitements et des heures supplémentaires de septembre 1991 à décembre 1999, au titre de la révision de son avancement de grade et de sa nomination au grade supérieur, à lui rembourser la diminution de son traitement de décembre 1999, à lui reverser les cotisations IRCANTEC prélevées sur son salaire et non versées à cet organisme, à lui verser un complément d'indemnité d'éloignement, à lui reverser la CSG prélevée à tort, à lui verser une indemnité de 3 millions de francs au titre de sa retraite immédiate, à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de 1993 à 1998, à l'attribution de l'indice 818 pour son départ à la retraite et qu'il soit enjoint à l'administration de la réintégrer ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 :
- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que par son mémoire enregistré le 19 juin 2007, Mme X a déclaré « annuler toutes ses demandes indemnitaires » ; qu'elle doit donc être regardée comme s'étant désistée de ces demandes ; que par un mémoire enregistré le 6 septembre 2007 le Garde des sceaux, ministre de la justice a accepté ce désistement ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant qu'en se bornant à demander l'annulation de la décision rejetant sa demande de réintégration au Conseil des prud'hommes de Paris, du refus de révision de sa notation 1998, et l'annulation de sa notation 1999, la condamnation de l'Etat à lui verser diverses primes auxquelles elle soutient avoir droit, ainsi que des rappels de traitements et d'heures supplémentaires, à lui reverser des sommes prélevées à tort sur son salaire, et qu'il soit enjoint à l'administration de la réintégrer; sans apporter à l'appui de ces conclusions plus de précisions qu'en première instance, Mme X ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de ses prétentions ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner au Garde des sceaux, ministre de la justice de produire l'arrêté du 17 décembre 2002 par lequel l'intéressée a été admise à faire valoir ses droits à la retraite, lesdites conclusions doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de Mme X.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
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N° 04PA377