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18/09/2007 | FRANCE | N°06PA04234

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 septembre 2007, 06PA04234


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2006, présentée pour M. Edouardo X demeurant chez Mlle Y ..., par Me Levandowski ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0313469/6-1 du 24 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 12 mai 2003 portant refus de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à in

tervenir et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2006, présentée pour M. Edouardo X demeurant chez Mlle Y ..., par Me Levandowski ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0313469/6-1 du 24 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 12 mai 2003 portant refus de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………...…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossiers ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : « 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte » ;

Considérant que si M. X produit, outre des témoignages, des attestations d'inscription à des clubs de football et divers documents de nature médicale ou administrative, ces pièces ne permettent pas, eu égard à leur nature, de regarder la présence de l'intéressé en France au cours des années 1994, 1995 et 1996 comme étant établie ; que, par suite, M. X ne justifiait pas, à la date de la décision de refus de la carte de séjour qu'il sollicitait, d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que, dès lors, le préfet de police, en lui opposant ce refus, n'a pas méconnu les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si, à la date de la décision attaquée, M. X, alors âgé de 41 ans, résidait depuis plusieurs années en France, où vivent régulièrement sa mère, sa soeur et son frère, qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié politique, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa compagne et deux de ses trois filles, alors majeures, vivaient en situation irrégulière sur le territoire français ; que, dans ces conditions, eu égard à la circonstance que l'intéressé avait gardé des attaches familiales dans son pays d'origine, où il a passé l'essentiel de son existence et où il pouvait poursuivre une vie familiale normale avec sa compagne, également colombienne, le refus de titre de séjour qui a été opposé à M. X n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2003 ; que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. Benhamouda un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 06PA04234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA04234
Date de la décision : 18/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Avocat(s) : LEVANDOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-09-18;06pa04234 ?
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