Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2007, présentée pour M. Mahamadou X, demeurant ..., par Me Mendel-Riche ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nº 0401447/6-3 en date du 20 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de police, rejetant sa demande du 19 juin 2003 d'abrogation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 30 mai 2003 ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 717,60 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2007 :
- le rapport de M. Privesse, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité malienne, relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a notamment rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de police sur la demande qui aurait été faite en son nom, datée du 19 juin 2003, tendant à l'abrogation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 30 mai 2003 par cette même autorité préfectorale ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ;
Considérant qu'en se bornant à produire devant les premiers juges aussi bien qu'en appel, une demande faite au bénéfice de M. X par un organisme associatif auprès du préfet de police, datée du 19 juin 2003, tendant à l'abrogation de l'arrêté de reconduite à la frontière dont celui-ci avait fait l'objet le 30 mai 2003, sans produire l'accusé de réception postal de son destinataire, en dépit de la demande faite en ce sens par la cour et visée ci-dessus, le requérant n'établit pas que ce document ait été effectivement présenté à cette autorité, et qu'il ait ainsi été de nature à faire naître une décision implicite de rejet pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant par suite que, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté les conclusions de sa demande visant notamment à l'abrogation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 30 mai 2003 par le préfet de police ; que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées, de même que celles relatives à la condamnation de l'Etat au remboursement des frais irrépétibles ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
2
N° 07PA01722