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17/09/2007 | FRANCE | N°05PA02013

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 17 septembre 2007, 05PA02013


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 28 juillet 2005, présentés pour M. et Mme Francis X, demeurant ..., par Me Hyron ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9815472/2 en date du 21 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé par l'administration fiscale, a rejeté le surplus de leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée ainsi q

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 28 juillet 2005, présentés pour M. et Mme Francis X, demeurant ..., par Me Hyron ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9815472/2 en date du 21 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé par l'administration fiscale, a rejeté le surplus de leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2007 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue des vérifications de comptabilité de la SARL F. X et de SA Le Grand Vatel, spécialisées dans la vente de parfums, bijoux et vêtements détaxés et dont M. X était respectivement gérant et président directeur général et après mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article 117 du code général des impôts, l'administration a regardé ce dernier comme étant le bénéficiaire des revenus réputés distribués par l'effet des redressements notifiés à ces deux sociétés et l'a assujetti à un complément d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée au titre des années 1989 et 1990 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1 Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente » ; qu'en vertu de l'article 117 du même code, au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale, celle-ci est invitée à fournir à l'administration toutes indications sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution ;

Considérant qu'après rehaussement des bénéfices imposables de la SA Le Grand Vatel et F. X, l'administration a, par application de cet article 117, demandé aux sociétés de désigner les bénéficiaires des revenus distribués ; que l'administration n'était pas tenue d'indiquer auxdites société les conséquences encourues par le bénéficiaire désigné des distributions en ce qui concerne son imposition personnelle à l'impôt sur le revenu ; que M. X s'est, en sa qualité de président directeur général et, sous sa propre signature, désigné comme seul bénéficiaire des distributions alléguées et n'a pas répondu, dans le délai de 30 jours qui lui était imparti, à la notification de redressement le concernant personnellement qui lui avait été adressée ; que M. X qui, eu égard au principe d'indépendance des procédures, ne peut se prévaloir des irrégularités qui auraient affecté la vérification de comptabilité des sociétés susmentionnées, ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe de confiance légitime qui ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas, qui n'est pas celui de l'espèce, où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; que, dès lors, M. X doit être regardé comme ayant appréhendé les revenus distribués, sauf à apporter la preuve devant le juge de l'impôt, ce qu'il ne fait pas, qu'il ne les avait pas perçus ; qu'il lui appartient également de démontrer l'exagération de ses bases d'imposition ce qu'il ne fait pas davantage ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales l'application de la déduction en cascade est subordonnée au reversement dans la caisse sociale, par les bénéficiaires des distributions, des suppléments d'impôts afférents aux sommes qui leur ont été distribuées ; qu'il est constant que M. X n'a pas reversé dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des différentes impositions, mises à la charge de la SARL F. X, se rapportant aux sommes qui lui ont été distribuées ; qu'ainsi, l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales subordonnent le bénéfice de la déduction en cascade n'étant pas satisfaite, les distributions ont pu régulièrement être effectuées taxe sur la valeur ajoutée comprise ;

Considérant que, pour l'application des dispositions précitées de l'article 109-1-2° du code général des impôts, les sommes mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts sont présumées distribuées à la date de clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée, sauf si la société, l'associé, l'actionnaire ou le porteur de parts, ou l'administration apportent des éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, postérieure ou antérieure à cette date ; qu'il résulte de l'instruction que les sommes correspondant aux revenus distribués provenant de la société « Le Grand Vatel », dont les exercices couvraient les périodes du 1er février 1989 au 30 janvier 1990 et du 31 janvier 1990 au 31 décembre 1990, ont été réputées perçues au cours de l'année au cours de laquelle un excédent de distribution avait été constaté, soit en 1990 ; que, si les requérants persistent à soutenir qu'une partie de ces sommes devait être imputée sur l'année 1989, ils n'apportent aucun élément de preuve au soutien de cette affirmation ;

Considérant, enfin, que les rehaussements relatifs aux commissions versées à des tiers ayant été abandonnées, ce chef de contestation est sans objet ;

Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales : « La décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités » ; que la majoration de 10 % n'étant pas au nombre des pénalités visées par l'article 1729 du code général des impôts, le moyen tiré de ce que cette majoration n'a pas reçu le visa d'un inspecteur principal est donc inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... » ;

Considérant qu'eu égard à sa qualité de gérant de la SARL F. X et de président-directeur général de la SA Le Grand Vatel, M. X ne pouvait ignorer les irrégularités constatées dans la tenue de la comptabilité de ces deux sociétés ; que, par ailleurs, l'administration souligne l'importance des redressements ainsi que caractère le répété des manquements et irrégularités constatés ; que, dans ces conditions, l'administration qui en se référant en outre à l'article 1729 du code général des impôts a suffisamment motivé les pénalités mises à la charge des requérants doit être regardée comme établissant l'absence de bonne foi du requérant ; que ces pénalités assignées en propre à M. X ne font pas double emploi à celles assignées à la société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est régulièrement motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'à défaut d'être chiffrées, les conclusions présentées par M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 05PA02013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA02013
Date de la décision : 17/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : HYRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-09-17;05pa02013 ?
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