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11/07/2007 | FRANCE | N°07PA01373

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 11 juillet 2007, 07PA01373


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700101/8 du 9 février 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 décembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Anthony Dominic X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauveg...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700101/8 du 9 février 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 décembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Anthony Dominic X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le président de la cour a désigné

Mme Régnier-Birster, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 26 juin 2007, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (…) II « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sri lankaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 mars 2006, de la décision du PREFET DE POLICE du 15 mars 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis 1997 et vit depuis 2002 avec une compatriote dont il a eu un enfant né le 3 septembre 2004, il n'établit son concubinage qu'à compter de juin 2003 ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa compagne est elle-même en situation irrégulière en France et qu'à la date de l'arrêté litigieux, son enfant n'était pas scolarisé ; que, si un climat général d'insécurité existe dans la région du Nord-Est du Sri Lanka dont M. X est originaire ainsi que sa compagne, cette circonstance à elle seule n'établit pas l'impossibilité alléguée de poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine et d'emmener leur enfant avec eux ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, lequel a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, ne porte pas au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce moyen pour en prononcer l'annulation ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris et devant la cour ;

Considérant, en premier lieu, que M. Jean de Croone a reçu délégation de signature par arrêté n° 2006-21074 du 2 octobre 2006 publié au Bulletin officiel de la ville de Paris du 10 octobre 2006 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que si M. X soutient qu'il est exposé à des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il se borne à faire état du climat d'insécurité général dans la région Nord-Est du Sri Lanka sans préciser ni justifier les risques qu'il courrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 9 février 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 décembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X et le rejet de la demande de M. X ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 9 février 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. X est rejetée.

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N° 07PA01373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07PA01373
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-11;07pa01373 ?
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